TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302112_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 mai 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de la commune du Cannet s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France déposée le 15 décembre 2022 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 37 avenue du Mont Joli au Cannet; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, dès lors qu'il porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la société Bouygues Telecom qui est tenue, selon l'autorisation d'exploitation dont elle est titulaire, de maintenir, d'adapter et de développer les installations du réseau de téléphonie qu'elle exploite et à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et à la continuité du service public des télécommunications à laquelle la société Bouygues Télécom est tenue ; - la décision attaquée du 1er février 2023 est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire; - est entaché d'erreur d'appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2301565 par laquelle la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 2023: - le rapport de Mme B , - les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ; - et celles de M. A, représentant la commune du Cannet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés du tribunal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de la commune du Cannet s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 15 décembre 2022 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 37 avenue du Mont Joli au Cannet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui est tenue, selon l'autorisation d'exploitation dont elle est titulaire, de maintenir, d'adapter et de développer les installations du réseau de téléphonie qu'elle exploite pour assurer la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et à la continuité du service public des télécommunications, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 6. Il résulte de l'instruction que le projet doit s'implanter sur un immeuble d'habitation collective dans un secteur qui comprend de nombreux bâtiments aux caractéristiques similaires et que les antennes seront implantées dans des fausses cheminées aux teintes similaires au bâtiment d'implantation. La commune du Cannet fait valoir que l'ensemble de son territoire est inscrit au titre des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 dudit code est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'incompétence du signataire de l'acte invoquée par les sociétés requérantes n'est pas un moyen susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre provisoirement l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 et d'ordonner au maire du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune du Cannet ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire du Cannet en date du 1er février 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est fait injonction au maire du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France et de la société Bouygues Télécom dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 17 mai 2023. La juge des référés, Signé V. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302112_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel