TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302112_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet du Var n'a pas pris en compte l'état de crise sanitaire et l'état de santé ayant fait obstacle à son retour sur le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, - les observations de Me Lagardère, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 mars 1950 en Algérie, déclare être entrée en France de manière régulière en 2012 et a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 27 août 2012 au 26 août 2022. Ayant quitté le territoire français du 1er février 2019 jusqu'au 20 juillet 2022, elle a sollicité, dès son retour, le renouvellement de sa carte de résidence. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet du Var a refusé le renouvellement sollicité. Par sa requête, Mme A conteste cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention franco-algérienne susvisée : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ". 5. La requérante soutient que le préfet du Var n'a pas tenu compte du cas de force majeure l'ayant empêché de retourner sur le territoire français avant la péremption de sa carte de résidence compte tenu de la fermeture des voies aériennes entre l'Algérie et la France décidée lors de la crise sanitaire, du prix prohibitif des vols lors de la réouverture de ces voies et de son état de santé. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée pour la première fois sur le territoire français en 2012, l'a quitté dès 2019 pour rentrer finalement en juillet 2022, soit après plus de 3 années d'absence. Tel que le fait valoir le préfet, les mesures sanitaires de fermeture des voies aériennes ont été décidées en mars 2020 et ont pris fin en mai 2021. Si la requérante allègue que le prix des billets d'avion était prohibitif dès la réouverture des voies aériennes, elle ne l'établit pas pour autant. En outre, si le certificat médical, établi le 17 mars 2020, fait état d'" hypertension artérielle sous traitement ", et non des problèmes respiratoires qu'elle allègue, il ne démontre pas pour autant que son affection l'aurait empêchée de pouvoir voyager avant l'expiration de sa carte de résidence. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a refusé de lui renouveler sa carte de résidence. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort de l'article 6 de la convention franco-algérienne susvisée que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". De même, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La requérante soutient que le refus de renouvellement méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées en ce qu'il constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du fait qu'elle est mariée depuis 57 ans avec son mari, lequel est titulaire d'une carte de résidence et est établi en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2012 mais l'a quitté à plusieurs reprises et plus particulièrement pendant plus de 3 années du 1er février 2019 au 20 juillet 2022. Si la requérante, qui n'a pas été en mesure de s'exprimer en français à l'audience, fait état d'être établie en France avec son mari, elle n'apporte aucune précision sur les liens personnels et familiaux qu'elle a pu établir en France ni même que, s'étant rendue à plusieurs reprises en Algérie et s'y étant maintenue, elle soit dépourvue de tout lien avec son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas s'y établir avec son mari qui en a également la nationalité. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a refusé le renouvellement de sa carte de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302112
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302112_20230929
Données disponibles
- Texte intégral