TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302112_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 6 493,53 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré les pensions complémentaires et de réversion car son mari était en charge des questions administratives du foyer ; - sa situation financière est précaire ; elle ne perçoit qu'une pension de réversion de 539 euros, ainsi que 139 euros d'aide personnelle au logement. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a notifié un indu de revenu de solidarité active de 6 493,53 euros à Mme C, fondé sur l'absence de déclaration d'un montant mensuel de pension de veuvage et de pension de réversion de 524,83 euros. Par la décision litigieuse du 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher a prononcé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 3 246,77 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la requérante se borne à soutenir qu'elle n'avait pas la charge des déclarations administratives au sein de son foyer, que Mme C pouvait légitiment ignorer l'obligation de déclarer la pension de veuvage et la pension de réversion, d'un montant de 534 euros. Compte de la nature de la ressource ainsi omise, de la réitération des fausses déclarations souscrites par la requérante, le département du Cher est fondé à soutenir que Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Par suite, la demande de la requérante, qui a au demeurant obtenu de la caisse d'allocations familiales la remise gracieuse de la moitié de l'indu initial de revenu de solidarité active, doit être rejetée, quelle que soit sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302112_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel