TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302112_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 13 novembre 2023 sous le n° 2302112, M. et Mme A C, représentés par Me Texier et Me Lange, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, procédant des revenus distribués par les sociétés BSN et BS2N, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation par la cour d'appel de Bordeaux des procès-verbaux de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Pau le 27 janvier 2012 sous le n°37/2012 à l'encontre de M. et Mme A C entache d'irrégularité la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés BSN et BS2N ainsi que, par voie de conséquence, la procédure ayant conduit à l'établissement des impositions en litige ; - cette annulation prive de motivation et entache de nullité les propositions de rectification ; - les impositions en litige ont été établies sur le fondement d'informations obtenues en violation des droits fondamentaux du contribuable ; - cette annulation fait également obstacle à ce que la pénalité prévue par l'article 1729-a du code général des impôts leur soit infligée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 13 novembre 2023, sous le n° 2302115, M. et Mme A C, représentés par Me Texier et Me Lange, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, procédant des revenus distribués par la société BS2N, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation par la cour d'appel de Bordeaux des procès-verbaux de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Pau le 27 janvier 2012 sous le n°37/2012 à l'encontre de M. et Mme A C entache d'irrégularité la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés BSN et BS2N ainsi que, par voie de conséquence, la procédure ayant conduit à l'établissement des impositions en litige ; - cette annulation prive de motivation et entache de nullité les propositions de rectification ; - les impositions en litige ont été établies sur le fondement d'informations obtenues en violation des droits fondamentaux du contribuable ; - cette annulation fait également obstacle à ce que la pénalité prévue par l'article 1729-a du code général des impôts leur soit infligée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 6 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 2306255, M. et Mme A C, représentés par Me Texier et Me Lange, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, procédant des revenus distribués par la société BS2N, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation par la cour d'appel de Bordeaux des procès-verbaux de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Pau le 27 janvier 2012 sous le n°37/2012 à l'encontre de M. et Mme A C entache d'irrégularité la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés BSN et BS2N ainsi que, par voie de conséquence, la procédure ayant conduit à l'établissement des impositions en litige ; - cette annulation prive de motivation et entache de nullité les propositions de rectification ; - les impositions en litige ont été établies sur le fondement d'informations obtenues en violation des droits fondamentaux du contribuable ; - cette annulation fait également obstacle à ce que la pénalité prévue par l'article 1729-a du code général des impôts leur soit infligée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Texier, représentant M. et Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a été informée le 28 mars 2013 par le Parquet près le tribunal judiciaire de Pau qu'une enquête préliminaire était ouverte à l'encontre de M. et Mme A C pour des faits notamment de complicité de travail dissimulé, pour avoir conçu et commercialisé un logiciel de gestion de caisse, dit " logiciel permissif ", disposant d'une option permettant un retraitement frauduleux des données enregistrées afin de minorer les recettes réalisées. Le 12 avril 2013, l'administration a exercé son droit de communication. Elle a ensuite engagé, en septembre 2013, la vérification de la comptabilité des sociétés BSN et BS2N dont M. et Mme A C étaient associés. Elle a écarté leur comptabilité comme non probante, reconstitué leurs recettes, et constaté une minoration de celles-ci sur l'ensemble des exercices concernés. Elle a regardé ces recettes dissimulées comme des revenus distribués à M. et Mme A C en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Tirant les conséquences de cette vérification, et après contrôle sur pièces, elle a notifié à ces derniers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison des revenus distribués par la société BSN, pour un montant total de 458 272 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2017, ramené à 184 997 euros après présentation d'une réclamation contentieuse le 15 décembre 2017. Elle leur a également notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison des revenus distribués par la société BS2N, pour un montant total de 249 618 euros mis en recouvrement le 31 décembre 2016, et ramené à 193 598 euros après présentation d'une réclamation contentieuse le 8 mars 2017. Parallèlement, par jugement du 1er août 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. et Mme A C, ainsi que leur fils, à des peines d'emprisonnement et d'amende pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et blanchiment aggravé sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Par un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a toutefois estimé que les agents des douanes avaient excédé le cadre de la réquisition qui leur avait été donnée par le Parquet de Pau le 27 janvier 2012 en procédant, à compter du 21 mars 2013, à la perquisition de chacune des brasseries et en plaçant M. et Mme A C en garde à vue pour des faits nouveaux de travail dissimulé et de blanchiment commis dans un autre ressort géographique que celui du Parquet de Pau, découverts le 20 mars 2013 à la suite de la perquisition du domicile des intéressés. La cour d'appel a annulé les procès-verbaux concernés et relaxé les intéressés des poursuites correspondantes. Par leurs requêtes enregistrées sous le n° 2302112, 2302115 et 2306255, M. et Mme A C, qui estiment que cet arrêt constitue un évènement leur réouvrant un délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions laissées à leur charge. Sur la jonction : 2. Ces trois requêtes concernent la situation de mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 1, les impositions supplémentaires notifiées à M. et Mme A C procèdent de la vérification de la comptabilité des sociétés BSN et BS2N dont ils sont les associés. En raison du principe d'indépendance des procédures, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de ces deux sociétés, qui sont sans incidence sur leur imposition personnelle. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ()". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 5. Il s'ensuit que M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que la mention, dans les propositions de rectification qui leur ont été notifiées le 19 décembre 2013, le 7 décembre 2016, le 7 février 2014 et le 24 octobre 2014, d'extraits de procès-verbaux dont elle a pris connaissance dans le cadre de son droit de communication, annulés postérieurement par le juge pénal, devrait conduire à regarder ces dernières comme dépourvues de motivation. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. () " Aux termes de l'article L. 82 C du même livre, dans sa rédaction applicable : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " 7. Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. En revanche, l'administration fonde ou maintient légalement une imposition si celle-ci peut être justifiée par des éléments non compris dans le champ de la déclaration d'illégalité prononcée par le juge, dès lors que ces éléments ne découlent pas eux-mêmes de l'exploitation des pièces ou documents obtenus de façon irrégulière. 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les impositions en litige sont la conséquence des rectifications des résultats imposables des sociétés BSN et BS2N notifiées par l'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité de ces deux sociétés, à l'issue de laquelle elle a écarté ces comptabilités comme non probantes, reconstitué leurs chiffres d'affaires, constaté des minorations de recettes sur l'ensemble des exercices contrôlés, et regardé ces recettes dissimulées comme des revenus distribués à M. et Mme A C au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration a pu légalement mettre à leur charge les impositions contestées, qui ne reposent sur aucune des pièces pénales annulées par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 9 janvier 2020. En ce qui concerne les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. L'administration, qui a relevé qu'il ressortait du procès-verbal d'audition du 20 mars 2013 de M. A C, qui n'est pas au nombre des pièces annulées par la cour d'appel, que ce dernier avait reconnu avoir retraité chaque jour les recettes des deux établissements exploités par les sociétés dont il était associé afin de prélever à des fins personnelles les espèces dépassant " les points morts comptablement ", et fait état de l'importance des fonds ainsi détournés doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, d'un manquement délibéré des requérants justifiant la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A C ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302112 - 2302115 - 2306255
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302112_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel