TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302113_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2023 et dont le préfet des Hautes-Alpes a pris connaissance à 9h53, par l'application télérecours, avant l'audience fixée à 10h15, M. B D, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 4°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de son nom du système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les arrêtés attaqués aient été pris par une autorité habilitée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée, et résulte d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - cette décision résulte d'une erreur de droit, méconnaît l'article 33 de la convention de Genève le principe de non-refoulement d'un demandeur d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - cette décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, de façon stéréotypée, et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai entache d'illégalité la décision de fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; - cette décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, de façon stéréotypée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - l'illégalité des décisions portants obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire ; - cette décision est insuffisamment motivée, et résulte d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - la décision querellée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, et est entaché d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, imprimé par la greffière et dont l'avocate du requérant a pu prendre connaissance avant l'audience, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bruggiamosca pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le requérant n'étant pas présent et le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain se disant né en 1997, M. D demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 mars 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions applicables du droit de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat de l'Union, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dernières dispositions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être qu'un transfert aux autorités responsables de l'éloignement de sa demande d'asile, et non une obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un document autrichien intitulé " aufenthaltsberechtigungskarte ", carte de séjour dont les mentions précisent qu'elle sert à prouver la régularité du séjour sur le territoire fédéral. Si cette carte a été délivrée le 20 septembre 2022, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que sa validité aurait désormais expiré. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande de protection internationale introduite par M. D en Autriche aurait été rejetée par une décision définitive. Par ailleurs, alors que M. D établit par la production d'un témoignage d'une personne qui l'accompagnait lorsqu'il a été interpellé, qui n'est pas davantage contredite par les pièces du dossier, avoir sollicité l'asile lors de son interpellation, le préfet des Hautes-Alpes ne produit aucun élément de nature à le regarder comme ayant examiné la situation de l'intéressé à l'aune de ses déclarations. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, édictée sans que le préfet n'ait sollicité les autorités autrichiennes en vue de la remise de l'intéressé à ces autorités pour l'examen de sa demande d'asile, résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné d'office, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant deux ans, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, et en particulier l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire, implique nécessairement que le nom du requérant soit effacé du système d'information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 2 mars 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes, d'une part, a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement du nom de M. D du système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302113_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel