TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302113_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 18 avril 2023, M. C K, Mme J A, M. H D, Mme L I, Mme M E et M. F G, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Grenoble n° 26164 du 13 mars 2023 validant le principe de cession à la société Adestia, filiale de CDC Habitat, des actions de la SAIEM Grenoble habitat détenues par la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - l'information préalable des conseillers municipaux prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée dès lors qu'aucune information objective ne leur a été fournie sur la cession des parts la SAIEM Grenoble habitat faute d'information sur les offres concurrentes et sur les critères ayant déterminé le choix ; - les conseillers municipaux d'opposition n'ont pas pu consulter les documents intégraux et n'ont pas bénéficié du droit à l'information telle que prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'ont pas eu accès aux documents essentiels qui conditionnent la vente des parts, ce qui laisse peser une incertitude sur la réalité de cette recette qui n'apparaît qu'hypothétique, alors qu'elle constitue la recette unique inscrite à la section " investissement " du budget primitif 2023 ; ils n'ont pu accéder que partiellement au dossier, et sous le contrôle d'un agent de la ville, sans disposer de copies papiers ou numériques, et à la condition de signer un accord de confidentialité ; cette cession est subordonnée à des conditions suspensives non communiquées, autres que celles figurant dans la note de synthèse qui constitue le corps de la délibération querellée ; - le conseil municipal, désormais dépourvu de toute compétence en matière d'habitat en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, n'avait pas compétence pour décider de cette cession, ou, en toute hypothèse, sans l'accord préalable de Grenoble Alpes Métropole et du conseil d'administration de la SAIEM Grenoble habitat conformément à l'article 12 des statuts de cette dernière ; - la délibération est entachée d'incompétence négative dès lors que la sélection par le maire d'un seul candidat réduit la marge d'appréciation du conseil municipal auquel l'article L. 2121-29 donne une compétence générale, que le conseil municipal a lié sa compétence à la commission qui avait été mise en place dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, qu'aucune information n'a été fournie quant aux critères de sélection, qu'aucune garantie n'a été apportée quant au maintien des services aux locataires, du personnel et du savoir-faire développé par la SAIEM dans le développement de la maîtrise d'ouvrage et de la commercialisation ; - en vendant ses actions de Grenoble habitat à un acquéreur sous gouvernance d'un groupe national privé sans vocation territoriale et locale, ce qui ne permet pas d'assurer le maintien des objectifs d'intérêts généraux et des missions de service public, la commune a violé des règles procédurales qu'elle avait elle-même définies officiellement dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, à savoir assurer la continuité de la qualité du service rendu aux locataires, maintenir les emplois et promouvoir le savoir-faire de cette société ; - la délibération est entachée d'erreur de droit et de violation de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales faute pour l'opération de présenter un intérêt communal, dès lors que l'intérêt communal aurait été de conserver ses parts afin de maîtriser la gestion de cette société ou du moins de pouvoir faire entendre sa voix ; l'intérêt communal d'équilibrer le budget primitif grâce à cette recette n'est même pas certain dès lors que l'exécution de cette opération est incertaine dans la mesure où elle suppose la modification des statuts de la SAIEM, l'agrément des services de l'Etat, l'autorisation préalable de l'autorité de la concurrence et la réalisation de conditions suspensives gardées secrètes ; - la délibération est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui impose la cession de plus de deux tiers des actions de la SAIEM à la métropole qui exerce de plein droit en lieu et place de la commune, la politique locale de l'habitat en application de l'article L. 5217-2 du même code ; - la délibération est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole les articles L. 1522-1 et L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales qui précisent la composition du capital des sociétés d'économie mixte et la part des participations des actionnaires autres que les collectivités territoriales, dès lors la CDC Habitat deviendrait actionnaire majoritaire ; - la cession d'actions a été présentée au cours des débats comme la conséquence de l'absence de rapprochement de Grenoble habitat avec l'OPH ACTIS, ce qui constitue une appréciation fondée sur une inexactitude matérielle des faits dès lors que cette impossibilité de rapprochement est en fait liée à un conflit politique, et une erreur de droit car aucune disposition législative n'oblige cette société d'économie mixte locale à se rapprocher d'une plus grosse entité en matière d'opérateurs intervenant dans l'habitat social ; - la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'intérêt communal attaché à l'opération, celui-ci ne pouvant pas se résumer à une exigence financière urgente que le maire et son équipe municipale ont eux-mêmes créée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'objectif de la commune n'est pas de participer à une évolution de la SAIEM dans une perspective d'amélioration de la structure, de l'habitat et des rapports avec les locataires, mais de répondre à des besoins de trésorerie urgents ; - l'urgence est caractérisée par l'imminence de la cession de la SAIEM qui constitue une structure cardinale en matière de logement social et solidaire à Grenoble et l'inscription du prix de cette cession en section " investissements " du budget primitif, dont la suspension est également sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne présente pas un caractère décisoire mais constitue un acte préparatoire à la délibération qui approuvera définitivement la cession des actions de la commune et qu'elle est insusceptible de faire grief aux requérants puisqu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique ; - il n'existe pas d'urgence à suspendre cette délibération dès lors qu'elle ne constitue qu'un acte préparatoire qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique, que la cession projetée n'interviendra qu'à une date prochaine mais incertaine et qu'il existe au contraire un intérêt public à ne pas suspendre dès lors que la commune est actionnaire majoritaire d'une société d'économie mixte de logement social alors qu'elle ne dispose plus que d'une compétence résiduelle en la matière en vertu du 3° de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2302114 par laquelle M. K et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé accompagné de M. N et de M. L'Hôte, vice-présidents, pour statuer sur cette demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président rapporteur, - les observations de Me Aldeguer, représentant M. K et autres, - les observations de Me Aderno et de Me Henri-Luyton, représentant la commune de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 26164 du 13 mars 2023, le conseil municipal de Grenoble a validé le principe de la cession à la société Adestia, filiale du groupe CDC Habitat, des actions de la SAIEM Grenoble habitat détenues par la commune. M. K et autres demandent la suspension de l'exécution de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grenoble et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C K, à Mme J A, à M. H D, à Mme L I, à Mme M E, à M. F G et à la commune de Grenoble. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 mai 2023. Les juges des référés, J.-P. B T. N V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302113_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel