TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302113_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 4 septembre 2023 postérieurement à la clôture et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 2018 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant mineur de nationalité française né le 5 juin 2021 d'une mère française et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 7 février 2023. Faisant l'objet d'une procédure de vérification de droit au séjour ou de circulation, il s'est fait interpeler par les forces de l'ordre et le préfet de Corse l'a obligé à quitter le territoire français par arrêté du 11 janvier 2023. Par jugement du Tribunal du 11 mai 2023 n°2300116, l'arrêté précité a été annulé. L'intéressé a déposé une seconde demande, laquelle a été refusée par le préfet du Var dans un arrêté du 31 mai 2023. Par sa requête, M. B conteste les décisions de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". De même, selon l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Le requérant soutient qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur d'appréciation en relevant qu'il ne justifie pas de l'entretien et l'éducation de son fils, ne fournit aucune pièce attestant l'exercice d'une activité professionnelle et ne justifie d'aucune ressource pour contribuer de manière stable à l'entretien et l'éducation de son enfant. En outre, l'intéressé fait valoir que la circonstance qu'il ait été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, consécutivement à des faits de violence sur sa conjointe, ne saurait justifier les décisions attaquées compte tenu des liens familiaux établis avec sa femme et son fils de nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de reconnaissance par anticipation et des pièces d'identité de la conjointe du requérant et de l'enfant, que l'enfant Emine B est le fils de M. B, qu'il est né le 5 juin 2021 et qu'il est de nationalité française. En outre, par des pièces administratives notamment des courriers de la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'une facture d'électricité, portant le nom du requérant et de sa conjointe, des convocations de la préfecture, destinées au seul requérant mais envoyées à la même adresse, ou encore des factures à son nom pour l'achat d'habits et de nourriture pour son fils, le requérant établit de façon suffisante habiter avec sa conjointe et leur fils et participer à l'entretien et à l'éducation de son fils du fait de sa présence quotidienne et des achats réalisés. En produisant également son contrat de travail à durée déterminée de 6 mois en tant qu'ouvrier d'exécution dans le bâtiment, ainsi que des bulletins de travail, le requérant établit avoir eu une activité professionnelle, dont la poursuite ne peut être démontrée compte tenu de l'arrivée à échéance le 7 février 2023 de son récépissé l'autorisant à travailler. La condamnation pour des faits de violences sur sa compagne survenue le 24 octobre 2022, pour particulièrement regrettable qu'elle soit, n'apparaît pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public telle qu'elle puisse faire obstacle à l'application des dispositions précitées dès lors qu'elle apparaît isolée et que la communauté de vie du couple, marié depuis, n'a pas cessé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer dans le délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 31 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302113
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302113_20230929