TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302113_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2302113, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 891,52 euros. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer sa vie maritale ; sa situation financière a évolué depuis son congé de maternité et ne lui permet pas d'acquitter le montant total de 1 989,65 euros ; son concubin doit également subvenir aux besoins de son enfant née d'une précédente union. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. II- Par une requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2303463, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 812,97 euros, Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer sa vie maritale ; sa situation financière a évolué depuis son congé de maternité et ne lui permet pas d'acquitter le montant total de 1 524,26 euros ; son concubin doit également subvenir aux besoins de son enfant née d'une précédente union. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme C le 22 mars 2023 d'un indu de prime d'activité de 812,97 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2022, fondé sur le défaut de déclaration d'une vie maritale, puis d'un indu de 891,52 euros. Les demandes de remise gracieuse présentées par la requérante ont été rejetées par des décisions de la caisse d'allocations familiales du 23 mai 2023 et du 20 juillet 2023. 2 Les requêtes présentées par Mme C sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même jugement. 3 Aux termes de l'article L 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. La bonne foi de Mme C, qui déclare ignorer devoir déclarer la vie maritale ayant débuté en octobre 2022 n'est pas sérieusement contestée par la caisse d'allocations familiales. Il résulte toutefois de l'instruction que le foyer de la requérante perçoit, à compter du congé maternité de Mme C, un montant mensuel de revenu d'environ 2 000 euros. Alors même que la requérante soutient, sans l'établir, que le revenu disponible du foyer ne suffit pas à couvrir ses charges courantes, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière du foyer fait obstacle au paiement de 1 704,49 euros, notamment au moyen d'un échelonnement adapté de la dette, qu'il est loisible à Mme C de demander à la caisse d'allocations familiales. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales des 23 mai 2023 et 20 juillet 2023. Ses requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302113
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302113_20231213
Données disponibles
- Texte intégral