TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302113_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges a prononcé son exclusion définitive de l'institut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur D du Chu de Limoges de procéder au retrait de la décision et de procéder à sa réintégration immédiate au sein des effectifs de l'institut ;
3°) de mettre à la charge du Chu de Limoges une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision litigieuse a pour effet de l'exclure de sa formation et l'oblige à chercher un nouvel établissement alors que cela paraît compliqué puisque l'année scolaire a débuté ; malgré sa candidature à cinq instituts de formation, il n'a essuyé que des refus ; la décision est assortie d'une décision unanime de refus à l'accès au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas précisé l'identité et la compétence des membres ayant siégé à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vertu de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et est entachée d'un détournement de procédure ;
' elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au Chu de Limoges qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2302112 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Clerc, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est étudiant au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du Chu de Limoges. Par une décision du 5 octobre 2023, le directeur de l'institut a prononcé son exclusion définitive. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse faisant obstacle à la poursuite par M. A de ses études d'infirmier et à l'exercice des fonctions d'aide-soignant, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux visé ci-dessus : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".
6. Pour exclure définitivement M. A D, le directeur de cet institut s'est fondé sur le fait que l'intéressé a des difficultés d'apprentissage théorique en raison de l'absence de validation de quatre unités d'enseignement, des difficultés d'apprentissage clinique puisque deux de ses stages n'ont pas été validés, sur la circonstance qu'il a des difficultés majeures et constantes de remise en question depuis le début de la formation avec une absence de prise de conscience de ses insuffisances lors des prises en soin mettant en jeu la sécurité des patients ainsi que sur l'existence de dissensions relationnelles avec les professionnels l'encadrant en stage.
7. En l'espèce, si M. A ne remet pas en cause les difficultés auxquelles il a dû faire face dans la réalisation d'un stage au 5ème semestre de sa formation, le Chu de Limoges, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie toutefois pas que le comportement du requérant lors de deux stages a été de nature à porter atteinte à la sécurité des patients qu'il a pris en charge. Il résulte au surplus, de l'instruction que les autres stages de M. A, dont celui qu'il a réalisé au 6ème semestre, soit postérieurement à celui du 5ème semestre dont le compte rendu exhaustif ne figure d'ailleurs pas au dossier, se sont déroulés dans de bonnes conditions et qu'il a bénéficié de bonnes appréciations de la part des professionnels de santé l'ayant encadré et évalué. Au surplus, les griefs adressés à l'intéressé tenant à son comportement général en milieu professionnel ne sont caractérisés par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur D du Chu de Limoges a prononcé l'exclusion définitive de l'institut de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La suspension prononcée implique que, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, l'IFSI du Chu de Limoges réintègre à titre provisoire M. A dans la formation d'infirmier. Il est enjoint au directeur de cet institut d'y procéder dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Limoges a prononcé l'exclusion définitive de l'institut de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur D du centre hospitalier universitaire de Limoges de réintégrer à titre provisoire M. A dans la formation d'infirmier dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à M. A la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
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TA8721 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302113_20231221
TA313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302113_20231221
Données disponibles
- Texte intégral