TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2302114_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, la société par actions simplifiée à associé unique Ocean Classic Drive et la société civile immobilière Chapelet, représentés par la SELARL L'Hoiry Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite née le 9 août 2023 par laquelle le maire de Biarritz a refusé de constater la péremption du permis de construire qu'il a délivré le 31 mars 2016 à la société civile immobilière Cristobal en vue d'un changement de destination d'un local en discothèque, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biarritz de constater la péremption du permis de construire du 31 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle est présumée lorsqu'est contestée le refus opposé par l'administration de constater la péremption d'une autorisation d'urbanisme, et d'autre part, les travaux autorisés par le permis litigieux sont en cours sans pour autant être achevés ;
- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors que les travaux n'ont pas été entrepris avant l'expiration du délai de validité du permis de construire initial de trois ans prévu par les dispositions de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, délai suspendu par le recours contentieux qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2019 en application de l'article R.424-19 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas de l'intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée ;
- Les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la société civile immobilière Cristobal, représentée par la SELARL Chapon et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas de l'intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée ;
- Les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 aout 2023 sous le n°2302112 par laquelle la société par actions simplifiée à associé unique Ocean Classic Drive et la société civile immobilière Chapelet demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Velasco, représentant les sociétés requérantes, qui ajoute que :
o les sociétés requérantes disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la mesure elles ont une activité de location de vans et les bouches de désenfumage de la discothèque situées en limite séparative empêcheront la circulation et le stationnement de leurs vans ; elles sont inquiètes des nuisances sonores qui seront générées par la discothèque et notamment celles provenant du toit terrasse de cet établissement qui est limitrophe à leurs sociétés ;
o la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux qui n'ont démarré qu'au mois de mars 2023 ne sont pas achevés dès lors qu'il reste des bouches de désenfumage à installer et que ces bouches de désenfumage ne peuvent être installées sans leur accord puisque leur installation nécessite d'accéder à leur propriété : les premiers concerts débuteront le 22 septembre 2023 ;
o il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le permis de construire est devenu caduc le 26 juillet 2022, les travaux qui ont débuté ne sont pas des travaux suffisamment significatifs, et alors que le budget total des opérations a été évalué à 400 000 euros par un architecte, les factures produites ne sont que d'un montant total de 25 000 euros ;
- les observations de Me Glaise Aleman, représentant la société Cristobal, qui précise que :
o le permis de construire a été régularisé par la demande de permis de construire modificatif déposée le 14 novembre 2019 qui a donné lieu à un permis de construire modificatif le 15 janvier 2020 puisque l'escalier de secours a été intégré à l'emprise intérieure existante ;
o en raison de l'annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Pau qui impliquait de supprimer l'escalier extérieur, le projet a été revu à la baisse ; la mezzanine prévue a été supprimée et les travaux ont concerné principalement l'intérieur du bâtiment ; les travaux ont principalement été effectués par l'exploitant et des amis à lui qui travaillent dans le bâtiment ; ces travaux de démolition dans l'intérieur du bâtiment ont débuté en 2022 ; les travaux sont désormais achevés, y compris l'installation des bouches de désenfumage et il ne reste plus que l'enseigne à poser : la visite de réception du bâtiment par la commission communale de sécurité incendie se tiendra le 25 août 2023 ;
- les observations de Me Cotto, représentant la commune de Biarritz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1601535, 1701215, le tribunal administratif de Pau a notamment annulé les arrêtés du maire de Biarritz du 31 mars 2016 et du 4 avril 2017 en tant qu'ils méconnaissent l'article UY9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz relatif à l'emprise au sol et laissé un délai de trois mois à la société Cristobal pour solliciter la régularisation de son projet sur ce point. La société Cristobal a déposé le 14 novembre 2019 une demande de permis de construire modificatif en raison de la modification de l'escalier de secours et de son intégration au bâti. Le maire de Biarritz a délivré le permis de construire modificatif sollicité le 15 janvier 2020. Puis, une nouvelle demande de permis de construire modificatif a été déposée par la société Cristobal le 10 novembre 2022 et complétée le 1er mars 2023 en vue d'une part, de la suppression de l'escalier de secours dans le jardin bas, de l'accès au rez-de-jardin par le parking au rez-de-chaussée et de la passerelle d'accès et d'autre part, de la modification des façades, des huisseries et du parking. La maire de Biarritz a accordé ce permis de construire modificatif à cette société le 21 mars 2023. Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n°2301386 et qui est actuellement en cours d'instruction, la société Ocean classic Drive a introduit une requête auprès du présent Tribunal pour contester cet arrêté du 21 mars 2023. Par courrier du 8 juin 2023, les sociétés Chapelet et Ocean classic Drive ont demandé à la maire de Biarritz de constater la péremption du permis de construire délivré le 31 mars 2016. Une décision tacite de rejet est née du silence gardé par la maire de Biarritz sur cette demande le 9 août 2023. Par la présente requête, les sociétés Ocean classic Drive et Chapelet demandent au juge des référés de suspendre cette décision tacite.
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. Aux termes de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ". Aux termes de l'article R.424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. ().". Aux termes de l'article R.424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. () ".
4. Les sociétés requérantes soutiennent que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elles demandent la suspension d'une décision permettant l'édification sans permis d'une discothèque limitrophe à la parcelle sur laquelle se situent leurs sociétés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. La société Cristobal soutient à l'audience que les travaux sont achevés et qu'il ne reste que l'enseigne à poser. Elle produit la convocation de la commission communale de sécurité incendie à l'attention de l'exploitant de la discothèque en vue de la visite de réception prévue le 25 août 2023 à 14h, soit le lendemain de la présente audience, ce qui permet d'établir que la suspension de la décision attaquée serait en réalité sans effet. Dans ces conditions, la condition d'urgence urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Biarritz et la société Cristobal, ni de statuer sur la condition relative au doute sérieux de la décision attaquée, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Biarritz née le 9 août 2023 par laquelle le maire de Biarritz a refusé de constater la péremption du permis de construire qu'il a délivré le 31 mars 2016 à la société civile immobilière Cristobal. Les conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biarritz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Biarritz et par la société Cristobal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés " Ocean Classic Drive " et " Chapelet " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz et de la société Cristobal tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Ocean Classic Drive, à la société civile immobilière Chapelet, à la société civile immobilière Cristobal et à la commune de Biarritz.
Fait à Pau, le 24 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
E. A M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. CALOONEAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2302114_20230824
Données disponibles
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- Résumé officiel