TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302114_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Koroghli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 435-1 du même code, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les écritures en défense doivent être écartées des débats dès lors qu'elles sont tardives et que leur signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 12 et 13 de l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a résidé en France en situation régulière du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2021, en dernier lieu sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " valable jusqu'au 26 septembre 2022. Il est établi au Maroc depuis le 1er novembre 2021 et pour une durée de trois ans, dans le cadre d'une mutation professionnelle. Il a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close () ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". En l'espèce, le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 5 juillet 2023, soit avant la clôture de l'instruction. 3. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que la signataire de ce mémoire en défense, qui se borne à conclure au rejet de la requête, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, est sans incidence sur la solution du litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter les écritures en défense des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, et d'une part, par arrêté réglementaire du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-041 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. D'autre part, l'absence de justificatif de délégation de signature à la signataire du mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle repose sur des motifs erronés, est sans incidence sur sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 8. Si M. B soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour, il déclare lui-même n'avoir séjourné en France que du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2021. Il ne remplit donc pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les dispositions précitées. Le moyen doit par suite être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles ". Aux termes de l'article 13 du même accord : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement ". Comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, dans ses arrêts C-12/86 du 30 septembre 1987 et C-37/98 du 11 mai 2000, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats et sont dépourvues d'effet direct. Par suite, elles ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 11. M. B se prévaut de sa bonne intégration dans la société française et de ses liens personnels et familiaux en France, où il a résidé du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2021, et où vivent ses deux enfants mineurs, nés de son union avec une ressortissante congolaise dont il est aujourd'hui séparé. Toutefois, il est constant que le requérant réside et travaille au Maroc depuis le 1er novembre 2021, soit depuis plus de quinze mois à la date de la décision attaquée. De même, la circonstance qu'il est titulaire d'un diplôme de littérature française délivré par une université turque, qu'il a vécu en France pendant six années et qu'il y conserve des liens familiaux et amicaux n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il est désormais établi au Maroc. En outre, si, aux termes du jugement du 4 novembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, M. B, co-titulaire de l'autorité parentale, dispose d'un droit de visite qui doit s'exercer en France, il ressort de ce même jugement qu'il ne s'est pas opposé à sa mutation pour trois ans au Maroc alors qu'il avait la possibilité de le faire. Enfin, et comme le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, il est loisible au requérant de solliciter des autorités consulaires françaises au Maroc la délivrance d'un visa de court séjour, afin d'exercer son droit de visite. A cet égard, et alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité vainement la délivrance d'un tel visa de court séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance qu'il se soit vu refusé, le 27 février 2023, postérieurement à cette décision, la délivrance d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. B, qui ne s'est pas opposé à sa mutation au Maroc pour une durée de trois ans, peut solliciter un visa de court séjour afin d'exercer son droit de visite en France. Par suite, l'éloignement de ses enfants ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7 du présent jugement, doit donc être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B obtienne un visa de court séjour afin d'exercer son droit de visite en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302114_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel