TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302115_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2023 et le 23 février 2023, M. C, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, le temps de l'examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en tant qu'il est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui-même illégal ; - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, sur lequel se base l'assignation de résidence, accorde un délai de départ volontaire ; - méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté entraine des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - le régime d'assignation assorti d'une obligation de se présenter au commissariat de Neuilly-sur-Seine trois fois par semaine à 10H l'empêche de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il invoque une substitution de base légale en faisant valoir que la décision d'assignation à résidence dont M. C est l'objet doit être regardée comme fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il a fait l'objet le 6 février 2023 d'une décision d'interdiction du territoire d'une durée d'un an prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Rein, substituant Me Herriot, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir que la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée, dès lors que, l'interdiction de retour sur le territoire n'ayant pas commencé à courir, le requérant n'entrait pas dans le cas prévu à l'article L. 731-1 2°, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a produit une note en délibéré le 23 février 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 7 janvier 1998, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 24 août 2021, il a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 6 février 2023, notifiée le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a assorti cette décision d'un arrêté, du même jour, ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans son mémoire en défense le préfet des Hauts-de-Seine présente une demande de substitution de base légale en faisant valoir que l'assignation à résidence de M. C peut être légalement prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans. L'article L. 711-1 du même code prévoit que : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. " L'article L. 613-8 de ce code dispose que : " les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 613-6 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français./ Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". L'article R. 711-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (/) ". 5. Il résulte de ces dispositions, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée. 6. Par suite, une décision d'assignation à résidence prise sur le 2° de l'article L. 731-1 précité, pour l'éloignement d'un étranger en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire, ne peut être adoptée que lorsque cette interdiction a commencé à courir, soit nécessairement après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et le retour irrégulier de l'intéressé sur le territoire. 7. En l'espèce, il est constant que le 6 février 2023, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C, l'intéressé disposait d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 février 2023, à compter de la notification de cette décision, le 15 février 2023. Par suite, à la date de la décision attaquée cette obligation de quitter le territoire ne peut pas être regardée comme inexécutée et l'interdiction de retour d'une durée d'un an contestée n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle cette décision d'interdiction a été prise. Par suite, la situation de M. C n'entre pas dans le cas prévu au 2° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Herriot et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302115
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302115_20230227
TA1318 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302115_20230227