TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2302115_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2023 et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Crochet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 8 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 5 juin 2021 (six points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés ou, subsidiairement, de lui restituer quatre points ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - une erreur est intervenue dans le décompte des points retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la décision référencée " 48SI " du 8 février 2023 a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 8 février 2023, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l'autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 8 février 2023 ainsi que de la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 6 juin 2023 (six points) Sur l'étendue du litige : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision " 48 SI " du 8 février 2023, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B produit en défense, daté du 11 janvier 2024, qu'à cette date, la décision " 48 SI " en litige n'y figurait plus et que le permis de conduire de l'intéressé était valide, présentant un solde positif de quatre points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 8 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il ressort du même relevé d'information intégral que la décision de retrait de six points du 5 juin 2021 affectant le permis de conduire de M. B a également été supprimée, un retrait unique de huit points, enregistré le 8 février 2023 dans le système national des permis de conduire, étant intervenu en lieu et place des deux retraits de six points, opérés au titre d'une même infraction et que le requérant contestait. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2021 portant retrait de six points sur le permis de conduire du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. M. B, a le 5 juin 2021, au volant de son véhicule BMW, percuté un autre véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique. Alors que plusieurs infractions ont été retenues à son encontre, conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur ou égale à 0,25 mg/L de sang, blessures involontaires avec cette circonstance et conduite excessive, il a bénéficié d'une composition pénale le 23 décembre 2021 et réglé le 20 juin 2022 une amende d'un montant de 385 euros. M. B fait valoir que suite à la décision 48SI erronée du 8 février 2023, il a été privé du droit de conduire pendant presque douze mois et demande en réparation de ses préjudices le versement à son profit de la somme globale de 2 500 euros. Toutefois, l'intéressé qui, au demeurant n'a pas communiqué la demande préalable adressée au ministre de l'intérieur comme l'y a invité le tribunal, ne produit aucun élément de nature à établir que le retard invoqué serait à l'origine des difficultés présentées comme à l'origine d'un préjudice moral. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 février 2023 et de la décision de retrait de points du 5 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2302115_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel