TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302116_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité incompatible avec son état de santé et exposée à une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mexicaine, après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis " recherche d'emploi/ création d'entreprise ", a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous pour présenter sa demande, et que par courrier du 25 novembre 2022 elle a été convoquée le 11 janvier 2023 pour la présenter auprès d'un guichet désigné comme " renouvellement titre de séjour - pôle 'vie privée et familiale' ". La demande de Mme A ne présentant cependant pas le caractère d'un renouvellement mais celle de la présentation d'une première demande d'un titre de séjour distinct de celui dont elle disposait, elle indique que l'agent au guichet l'a invitée à présenter une demande par voie dématérialisée. Mme A B fait valoir avoir alors déposé le 24 janvier 2023 une demande de premier titre de séjour " vie privée et familiale " dans la catégorie " autre " en l'absence de catégorie relative à sa situation. Elle s'est toutefois alors vu opposer le même jour un classement sans suite de sa demande l'invitant à utiliser la procédure de changement de " statut " mentionnée sur le site. Elle produit cependant des captures d'écran du site montrant qu'aucune procédure de changement de statut n'est proposée dans sa situation, sans que le préfet indique en défense la procédure qu'elle pourrait néanmoins suivre. Mme A B estime que dès lors que le site internet sur lequel elle a été invitée à présenter sa demande ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, le refus verbal du 11 janvier 2023 et le classement sans suite du 24 janvier 2023 ne peuvent être regardés comme de simples informations sur la procédure à suivre mais manifestent son impossibilité de présenter utilement une demande de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A B justifie avoir effectué deux tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de présenter une demande de titre de séjour et qu'au surplus les services de la préfecture ne l'invitent pas à renouveler sa tentative ni ne lui indiquent la démarche qu'elle devrait suivre dans sa situation. Il en résulte, d'autre part, que Mme A B est entrée en France en 2016 et y a résidé régulièrement depuis lors et y terminé ses études en obtenant le diplôme du doctorat, qu'elle y réside en concubinage avec un ressortissant marocain lui-même en situation régulière, enfin qu'elle présente un état de santé particulièrement fragile et impliquant un traitement lourd qualifié de nécessaire à sa survie par son médecin et qu'elle doit ainsi être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A B dans les conditions mentionnées au point 7. Article 2 : L'État versera à Mme A B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302116_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel