TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302116_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Volle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de le convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et méconnaît les énonciations de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, dès lors que celle-ci prévoit que les demandes de titres de séjour pour des contrats d'intérim d'une durée inférieure à trois mois sont dispensées d'autorisation de travail ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1983, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, et s'est vu délivrer trois titres de séjour portant la mention " salarié ", dont le dernier le 8 juillet 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : " () / La carte de séjour temporaire portant la mention ''salarié'', d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention ''travailleur temporaire'' sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " . Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2. / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer trois titres de séjour portant la mention " salarié " valables du 13 novembre 2018 au 23 février 2023, et pour lesquels il était titulaire d'une autorisation de travail sollicitée par la société ADECCO France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de l'entreprise de travail temporaire (ETT) CRIT à compter du 21 octobre 2020 et est devenu titulaire de contrats de missions temporaires auprès de l'agence R2T BTP à compter du 5 décembre 2022. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une nouvelle autorisation de travail pour ces deux nouveaux contrats de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-12 du code du travail. Si M. A soutient qu'il ne lui incombait pas de justifier d'une nouvelle demande dès lors qu'il s'était vu délivrer son premier titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail sollicité par l'ETT CRIT, il ne verse aucun justificatif à l'appui de son allégation alors qu'il ressort des mentions de la demande d'autorisation de travail versée par le préfet des Yvelines en défense que celle-ci a été présentée par la société ADECCO France dans le cadre d'un emploi d'agent polyvalent de la restauration et non par l'ETT CRIT. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'à la date de présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ses deux employeurs étaient les mêmes et qu'il s'agissait d'un simple renouvellement du contrat de travail. Dès lors, en exigeant la justification d'une nouvelle demande d'autorisation de travail, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel " ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site ". Aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () / - www.interieur.gouv.fr ; / - () / - www.textes.justice.gouv.fr ; / - https://travail-emploi.gouv.fr. / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ". Aux termes du point 2.2 de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, relatif aux contrats d'intérim : " Au regard de la spécificité des contrats de mission établis par les entreprises de travail temporaire (ETT) sur des périodes courtes (parfois de 15 jours uniquement voire moins), il n'est pas nécessaire de solliciter d'autorisation de travail pour tous les contrats de mission de moins de 3 mois ". 7. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il ne produisait pas d'autorisation de travail, dès lors que la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021 dispense les demandes de titres de séjour au titre de contrats d'intérim d'une telle demande d'autorisation de travail. Toutefois, la circulaire du 12 juillet 2021 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des mentions de cette circulaire. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour et ses conditions de vie en France, il résulte toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a rappelé que l'intéressé est entré en France en 2014 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses quatre enfants mineurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement, les circonstances que l'intéressé justifie d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2014 et qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour temporaire ne sauraient être de nature à établir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant son admission au séjour. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Benoit, présidente, Mme Mathé, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé C. Benoit La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302116_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel