TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302116_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2023 et le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Nouis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur le terrain municipal de basketball, situé au parc François Mitterrand à Châteauneuf-les-Martigues, qu'il impute à un câble invisible à l'œil nu, tendu entre deux grillages, le 23 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, informe que la victime a été pris en charge au titre du risque accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est inutile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction qu'un recours au fond a été formé devant le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 2023 afin d'établir l'indemnisation du préjudice subi par M. C suite à l'accident survenu le 23 septembre 2021. Dès lors, et en l'absence de toute circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise demandée un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction, celle-ci ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative, de sorte que la demande d'expertise de M. C présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de la commune de Châteauneuf-les-Martigues présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
Fait à Marseille, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302116_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA