TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302116_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le n° 2302351.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Camir Kerifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, en particulier celles des articles 2 et 3 de son avenant du 25 février 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée mécaniquement alors que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas d'assortir un refus de séjour d'une mesure d'éloignement ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 30 novembre 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 30 mars 1987 à Dealy (Sénégal) et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l'année 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a présenté le 26 septembre 2022 une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par M. A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 5 de cette convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " après avoir noté que celui-ci avait démissionné du poste pour lequel il avait obtenu sa première autorisation provisoire de séjour et que sa nouvelle demande, déposée en vue d'occuper le poste d'architecte consultant en contrat de travail à durée indéterminée, a fait l'objet d'un refus. Toutefois, M. A justifie de la conclusion, le 26 octobre 2022, d'un contrat à durée déterminée auprès de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, en qualité d'ingénieur de maintenance en énergie, et de l'obtention de l'autorisation de travail correspondante, accordée le 20 décembre 2022. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement en litige doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA597 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2302116_20240307