TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302116_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2023, 20 octobre 2023 et 21 novembre 2023, M. C F et Mme G A, épouse F, représentés par la SELARL Juge Fialaire Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré à la société Kauffman et Broad Rhône-Alpes un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation collectifs, ainsi que la décision du 10 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de la société Kauffman et Broad Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros chacune à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, ce dernier créant un vis-à-vis conséquent sur leur propriété, notamment leur jardin et leur piscine, et portant atteinte à leur intimité ; - le signataire de l'arrêté attaqué doit justifier d'une délégation de signature régulièrement affichée et transmise à la préfecture ; - le projet litigieux ne pouvait être autorisé sans que le maire ne sursoit à statuer puisque ce projet est incompatible avec les orientations de l'orientation d'aménagement et de programmation créée par la modification en cours du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, et ce en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie n'a pas permis d'apprécier l'insertion du projet puisque ne comprenant pas de document graphique ou photographique montrant une vue autre que celle depuis la rue ; il n'a pas non plus permis d'apprécier les mouvements de terrain engendrés par le projet, lesquels sont encadrés par l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 ; - le projet contrevient aux dispositions du projet d'aménagement et de développement durable prévoyant une densification urbaine différenciée selon le niveau d'équipement en transports en commun, le réseau de transport étant insuffisamment dimensionné ; - il méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, la distance de l'attique du bâtiment B par rapport au nu général de la façade faisant face à la limite de référence étant seulement de 2 mètres ; - le projet méconnaît l'article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat puisqu'il détruit totalement l'espace végétalisé à valoriser présent sur le terrain d'assiette ; - il méconnaît l'article 2.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, les façades présentant une hauteur supérieure à 7 mètres ; - il méconnaît l'article 4.2.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2, la règle de profondeur minimale de 5 mètres pour un recul partiel n'étant pas respectée sur toute la hauteur de la construction ; - il ne s'intègre pas dans son environnement, en méconnaissance des articles 4.1 et 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicables à la zone URm2 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il ne prévoit aucune zone d'attente pour les véhicules souhaitant y accéder et va nécessairement engendrer un report sur la voie publique, déjà encombrée, engendrant un risque au sens de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; - il crée des risques pour la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les véhicules de secours ne pouvant accéder au bâtiment B directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, le recours gracieux n'ayant pas prorogé les délais de recours contentieux ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et le 6 novembre 2023, la société Kauffman et Broad Rhône-Alpes, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Fleury, pour M. et Mme F, requérants, - les observations de Me Corbalan, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, - et les observations de Me Mourey, pour la société Kauffman et Broad. Considérant ce qui suit : 1. La société Kauffman et Broad Rhône-Alpes a déposé en mairie de Saint-B-au-Mont-d'Or le 28 avril 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation collectifs sur un terrain situé en zone URm2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 5 octobre 2022, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Il a également délivré un permis modificatif par arrêté du 6 avril 2023. M. et Mme F demandent l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 ainsi que de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juillet 2020, transmis en préfecture et affiché en mairie le même jour, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a donné délégation de fonction et de signature à M. B D, premier adjoint, pour, notamment, délivrer les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () [à l'article] () L. 153-11 () du présent code () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la faculté de surseoir à statuer n'est pas ouverte en cas de procédure de modification d'un plan local d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis litigieux a été déposée en mairie pendant une procédure de modification du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, dont l'engagement a été approuvé par délibération du 15 mars 2021. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or aurait dû surseoir à statuer sur cette demande. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural () ". En application de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis déposé en mairie comporte une pièce " PC6 - Insertion du projet " représentant le projet dans son environnement, vu depuis la voie publique qui le dessert. Le fait qu'un unique angle de vue soit proposé par ce document graphique ne méconnaît pas les dispositions précitées, le dossier de demande comportant plusieurs photographies permettant d'apprécier l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis permet d'apprécier les mouvements de terrain engendrés par le projet, une pièce " PC3a - Plan en coupe du terrain ", à l'échelle, représentant le terrain naturel, le terrain après travaux ainsi que les déblais et remblais projetés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. et Mme F ne peuvent utilement soutenir que le projet contrevient aux dispositions du projet d'aménagement et de développement durable prévoyant une densification urbaine différenciée selon le niveau d'équipement en transports en commun, ces dispositions n'étant pas opposables aux autorisations d'urbanisme. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est implanté en fond de tènement, à l'arrière du bâtiment A, ce dernier faisant face à la voie publique, dont il est séparé par un espace en cœur de tènement dénué de construction et végétalisé. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la façade est du bâtiment B, qui fait face à ce cœur de tènement et au bâtiment A, ne fait pas face à une limite de référence. Ils ne peuvent ainsi utilement soutenir que l'implantation du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / () / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / - sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. () ; / () - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est traversé par deux fois, à l'est et à l'ouest, par un espace végétalisé à valoriser. Il ressort également de ces pièces, notamment du plan de repérage de la végétation existante et du tableau d'analyse joints à la demande de permis, que les deux portions de cet espace végétalisé comprennent actuellement des haies et arbustes ainsi que cinq arbres, dont trois en mauvais état sanitaire. Si le projet en litige prévoit l'abattage de ces trois arbres et l'implantation du bâtiment A pour partie sur la portion de l'espace végétalisé située à l'est du terrain, il ressort de la pièce " Surfaces et plantations ", jointe à la demande de permis, qu'aucune construction ne sera implantée sur la portion ouest, dans laquelle deux arbres seront conservés, et que quinze nouveaux arbres seront plantés dans le périmètre de l'espace végétalisé à valoriser, renforçant ainsi nettement sa densité par rapport à son état actuel. Le projet prévoit également la plantation au centre du terrain d'assiette d'une dizaine d'arbres qui contribueront à l'ambiance végétale et paysagère du tènement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm2 : " La hauteur de façade des constructions / a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs / () Secteur URm2d : 7 mètres / () ". En application de l'article 2.5.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d'une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n'excède pas 20 mètres. / () Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé : / - au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; / () Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la limite de référence que constitue l'avenue de la République est en pente. Si les requérants soutiennent que la différence entre le niveau du sol au droit de l'accès des véhicules, en pointe sud du bâtiment A, en façade est, et le niveau de la dalle brute, observable sur le plan de façade nord de ce bâtiment, dépasse la hauteur de 7 mètres maximum autorisée par les dispositions précitées, il ressort toutefois du plan de façade est joint à la demande de permis modificatif que la hauteur de ce bâtiment, calculée au centre des sections de façade n'excédant pas 20 mètres, demeure inférieure à 7 mètres. Par suite, le moyen soulevé par M. et Mme F, tiré de la méconnaissance de l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm2, doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 4.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm2 : " Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : / - localisés sur la façade le long de la limite de référence ; () / Cette obligation de vide peut être satisfaite soit par des césures*, soit par des fractionnements*, soit par une modulation de hauteur à la baisse. Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l'augmentation des retraits. " Aux termes de l'article 4.2.2.5 de ce règlement : " () Le fractionnement sous forme de recul partiel respecte : / - une hauteur égale à celle de la construction ; / - une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ; / - une largeur au moins égale à 4 mètres. / Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés ponctuellement afin de participer à l'animation de la façade, en harmonie avec celle-ci. () ". 15. Si M. et Mme F soutiennent que le recul partiel en façade est du bâtiment A, implanté le long de l'avenue de la République, fait moins de 5 mètres de profondeur, ils ne soutiennent ni même n'allèguent que cette circonstance empêcherait le projet de respecter le minimum de 15 % de vide requis par l'article 4.2.2.2 précité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce recul est de cinq mètres, les balconnières situées en fond de recul, qui participent à l'animation de la façade, n'étant pas à prendre en compte pour la mesure du recul. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a méconnu l'article 4.2.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm2 en délivrant le permis litigieux. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 4.1. du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm2 : " Insertion du projet / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes : / - de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré ; / - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; / - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; / - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / () La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / () ". En application de l'article 4.2 de ce même règlement : " Qualité des constructions / () Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. / () ". 17. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 18. Les dispositions des articles 4.1 et 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicables en zone URm2 ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué. 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans une zone à dominante d'habitat individuel qui accueille toutefois également des constructions plus denses d'habitat collectif, notamment au nord et au sud du terrain d'assiette où s'implantent, ou sont en cours de réalisation, des constructions de même ampleur que celles contestées. Les maisons individuelles situées à proximité du terrain d'assiette, principalement en R+1 avec combles, présentent une hauteur comparable à celle des deux bâtiments projetés. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F, le projet litigieux permet, au nord et au sud des bâtiments projetés, une transparence visuelle depuis la rue sur la végétation en fond de parcelle. Il propose également, comme cela a été dit au point 15, un fractionnement sous forme de recul partiel au centre de la façade est du bâtiment A, qui donne sur la voie publique. Ses volumes, contemporains, demeurent relativement simples. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat tendent à promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs et à permettre l'expression d'une architecture contemporaine, le moyen tiré de ce que le projet ne s'insère pas dans son environnement doit être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ". 21. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du sous-sol joint à la demande de permis, que le portail d'accès au garage souterrain est implanté en retrait de la voie publique, permettant ainsi aux véhicules de stationner hors du flux de circulation. Il ressort de ce même plan que l'accès au garage, de 5 mètres de large, permet ainsi le croisement de deux véhicules. Enfin, alors qu'il n'est pas démontré que l'avenue de la République qui dessert le projet supporterait un trafic d'une particulière densité, cette avenue offre, au droit de l'accès, une bonne visibilité, permettant aux usagers du projet d'y accéder et d'en sortir en toute sécurité. D'autre part, rien n'impose que les véhicules de secours et de lutte contre les incendies puissent accéder au pied de chaque construction. L'approche du bâtiment B, implanté au cœur du terrain d'assiette, à l'arrière du bâtiment A, à une trentaine de mètres seulement de la voie publique, pourra être réalisée depuis cette dernière, des espaces libres bordant le bâtiment A au nord et au sud. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux engendre des risques pour la sécurité publique. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 et de la décision du 10 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux. 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de la société Kauffman et Broad Rhône-Alpes, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F le versement de la somme de 1 400 euros à chacune des parties défenderesses au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : M. et Mme F verseront à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme F verseront à la société Kauffman et Broad Rhône-Alpes une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et Mme G A, épouse F, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la société Kauffman et Broad Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302116_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel