TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302117_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B F pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à partir de 14h35 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Béarnais, représentant M. C, et celles de M. C. Les conclusions et les moyens de la requête et du mémoire sont repris. Le préfet de la Vendée n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. C. Une note en délibéré, présentée pour M. C, ainsi que des pièces ont été enregistrées le 15 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est un ressortissant de nationalité malienne qui est né le 3 avril 1981. Il est entré en France le 29 mars 2017 au moyen d'un passeport muni d'un visa d'entrée et de court séjour délivré par les autorités françaises qui était valable du 26 mars au 25 juin 2017. Le 10 juillet 2017, il aurait présenté une demande d'asile qui, selon ses dires, aurait été rejetée. Le 17 février 2020, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors inscrites à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français par un arrêté du 24 septembre 2020. Le recours formé par M. C contre ces décisions a été rejeté par le tribunal par un jugement n° 2011401 du 23 novembre 2021. L'appel contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 22NT01233 du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 août 2022. Trois jours avant ce rejet, M. C avait saisi le préfet de la Vendée d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions désormais inscrites à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 27 janvier 2023. Par ce même arrêté, M. C a été obligé de quitter sans délai le territoire français et le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement a été fixé. Le même jour, le préfet de la Vendée a pris un second arrêté prononçant l'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de 45 jours et fixant le lieu et la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation découlant de cette assignation. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celle fixant le lieu de cette exécution. 2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent () obéissent () aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile]. ". Selon l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-9 de ce code énonce : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative dispose : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". L'obligation de quitter le territoire français étant fondée en l'espèce sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la formation collégiale du tribunal est habilitée à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. C. En conséquence, s'agissant des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, le magistrat désigné par le président de ce tribunal ne se trouve saisi que de celles dirigées contre les autres décisions. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 4. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet de département est compétent pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif notamment aux pouvoirs des préfets : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ". 5. L'arrêté du 27 janvier 2023 a été signé, non par le préfet de la Vendée, mais "pour le préfet" par Mme A E en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette dernière bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 8 avril 2022 et publié le 11 avril suivant au recueil des actes administratifs de ce département, d'une délégation à l'effet de signer les arrêtés formalisant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'arrêté à prendre cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère une obligation de quitter le territoire français, mette cette personne à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, la mesure d'éloignement découle de ce refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'autorité préfectorale ait l'obligation de mettre à même la personne de nationalité étrangère de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle a pu les présenter avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. M. C a présenté une demande de titre de séjour dont le rejet a conduit le préfet de la Vendée a prononcé, concomitamment, une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a pu, dans cette demande, exposer et justifier l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, y compris au regard de la perspective du prononcé, à son encontre, dans l'hypothèse où un refus de séjour lui serait opposé, d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Vendée n'était pas tenu de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qu'il a finalement décidée de prononcer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de faire valoir d'éventuels nouveaux éléments utiles à l'appréciation que le préfet de la Vendée était appelé à porter sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Comme cela sera précisé ci-dessous au point 13, le refus de séjour opposé à M. C est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : S'agissant du moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour : 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 11. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 27 janvier 2023 pris à l'encontre de M. G le préfet de la Vendée que, pour rejeter la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article, cette autorité a relevé que M. C était marié à une ressortissante malienne et le père de trois enfants, lesquels ne résident pas en France, que la promesse d'embauche faite par la société Servilégume Industrie, pour le recruter en qualité de légumier sur un contrat de travail à durée indéterminée, n'était pas suffisante pour permettre la régularisation de sa situation, que l'activité professionnelle qu'il a exercée n'a pu l'être que par suite de l'usurpation de l'identité de son frère de sorte qu'elle ne peut être prise en compte, que cet acte témoigne d'une absence de réelle intégration dans la société, qu'il ne justifie pas avoir noué de liens forts et stables en France, pays où il est entré à l'âge de 36 ans et qu'il s'est maintenu irrégulièrement dans ce pays après le prononcé à son encontre, le 24 septembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français. 12. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211 - 5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé, non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 13. L'arrêté du 27 janvier 2023 pris à l'encontre de M. G le préfet de la Vendée, se réfère à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'a pas fait état dans sa demande de considération humanitaire et relève, au regard de l'ensemble des éléments énoncés au point 11 que sa demande d'admission au séjour ne se justifie pas par des motifs exceptionnels. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fonde le rejet de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si l'autorité préfectorale, lorsqu'elle statue sur une demande de titre de séjour, est tenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation qui lui est soumise, elle n'est en revanche pas obligée de faire état, dans l'acte formalisant la réponse à cette demande, de l'ensemble des éléments de cette situation. Elle est seulement tenue d'indiquer les considérations de droit et de fait qui justifient, selon elle, sa décision, ce qui recoupe l'exigence de motivation évoquée au point 12. Par suite, et alors qu'il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Vendée a bien procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, la circonstance qu'il ne ferait pas état de certains éléments de cette situation, notamment des liens avec l'un de ses frères qui séjourne régulièrement en France, est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé. 15. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application, à son bénéfice, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les énonciations, dont il se prévaut, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de ce code, notamment celles désormais inscrites à l'article L. 435 - 1, ne constituent cependant pas des lignes directrices, mais des orientations générales pour l'examen de ces demandes, lesquelles ne peuvent être utilement invoquées devant le juge. 16. Si M. C vit chez l'un de ses frères, qui est en situation régulière en France, et qu'un autre de ses frères réside également régulièrement dans ce pays, son épouse et ses trois enfants vivent en dehors du territoire français et l'intéressé ne fournit aucune explication sur la situation de son couple et sur la relation avec ses enfants. M. C séjourne certes en France depuis près de six années à la date de la décision attaquée, mais il s'est maintenu dans ce pays après l'expiration de la durée de validité de son visa qui ne lui permettait que d'effectuer un court séjour, il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et il est resté en France malgré le prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, dont le délai d'exécution n'a été suspendu que jusqu'à la notification du jugement du tribunal du 23 novembre 2021 rejetant son recours contre cette mesure d'éloignement. M. C justifie encore de l'exercice d'une activité professionnelle du 6 février 2019 au 26 juin 2020 puis du 14 septembre 2020 au 4 mars 2022, mais l'exercice d'une telle activité n'a été rendue possible que par suite de l'utilisation, par le requérant, de l'identité et du titre de séjour en cours de validité de son frère. Si M. C explique son geste par le fait qu'il n'arrivait plus à subvenir à ses besoins élémentaires et à se nourrir, et si son dernier employeur, la société Servilégume Industrie, souhaite de nouveau recruter l'intéressé sous sa vraie identité, c'est sans entacher son appréciation d'illégalité que le préfet de la Vendée a pu, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, au regard de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de considérer qu'il existe un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir la circonstance qu'il faisait valoir une expérience professionnelle, de près de trois années, engrangée grâce à l'usage de manœuvres destinées à tromper ces employeurs sur la réalité de sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France. Au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être énoncés, le refus de séjour en litige, en ce qu'il écarte la mise en œuvre au bénéfice de M. C de l'article L. 435-1, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste. 17. En dernier lieu, un refus de séjour ne peut être légalement opposé s'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger et s'il méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16 concernant la situation familiale de l'intéressé en France, en particulier son silence concernant ses relations avec son épouse et leurs trois enfants, et alors qu'il ressort de ses propres déclarations dans le cadre de sa demande de titre de séjour que ses parents, un de ses trois frères et deux sœurs vivent également au Mali, la seule présence de ces deux frères en France et les liens qu'il entretient avec eux, ne suffisent pas pour considérer que le refus de séjour en litige porterait une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale présentant un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. L'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant étant écartés, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant des autres moyens : 20. En premier lieu, si l'autorité préfectorale est tenue, avant de décider s'il y a lieu d'obliger une personne de nationalité étrangère à quitter le territoire français, de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, elle n'est en revanche pas obligée de faire état, dans l'arrêté formalisant cette mesure d'éloignement, de l'ensemble des éléments de cette situation afin de montrer qu'elle les a bien examinés. Comme cela a été dit au point 14, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté pris le 27 janvier 2023 à l'encontre de M. C que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un tel examen, et notamment qu'il n'aurait pas intégré dans son appréciation les explications fournies par l'intéressé sur l'utilisation de l'identité et du titre de séjour de son frère afin de pouvoir travailler. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 21. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger et si elle méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou si elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de ce ressortissant. 22. La société Servilégume Industrie, après avoir appris par M. C qu'il n'avait pas travaillé sous sa vraie identité et qu'il était en réalité en situation irrégulière, a rompu le contrat de travail qui les liait, mais a, eu égard aux difficultés de recrutement qu'elle rencontre et aux qualités professionnelles de M. C qu'elle met en avant, émis une promesse de l'embaucher, sous sa vraie identité, sur un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper, à temps complet, un emploi de légumier. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments précédemment mentionnés concernant la situation de l'intéressé, laquelle ne se peut se réduire à ses perspectives professionnelles mais doit inclure l'importance des attaches familiales dont il dispose en France au regard de celles conservées dans le pays d'origine ainsi que les conditions dans lesquelles il a pu séjourner et travailler en France, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C. Sur moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire : 23. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 24. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet de département est compétent pour prendre une décision relative au délai de départ volontaire. La délégation de signature mentionnée au point 5 du présent jugement couvre également une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'arrêté à prendre cette décision opposée à M. C ne peut qu'être écarté. 25. En second lieu, pour priver M. C d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Vendée a relevé que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, c'est à dire l'obligation de quitter le territoire français opposée le 24 septembre 2020. Si le recours que M. C a formé devant le tribunal contre cette mesure en a suspendu l'exécution, cette suspension a pris fin à compter de la notification du jugement rejetant le recours intervenu le 23 novembre 2021. L'intéressé s'est maintenu en France pour ne solliciter la délivrance d'un titre de séjour que le 14 août 2022. M. C, qui ne fournit aucune pièce médicale, ne justifie pas que son état de santé constituerait une circonstance particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas entaché la décision privant l'intéressé d'un délai de départ volontaire d'illégalité en estimant qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à celle qu'il a prononcée le 27 janvier 2023. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 26. En premier lieu, l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 5 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire à prendre la décision fixant le pays de renvoi de M. C ne peut qu'être écarté. 27. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité au regard des moyens précédemment examinés, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi. 28. En dernier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 29. M. C ne peut sérieusement soutenir, d'une part, que le fait de l'obliger à quitter le territoire français, alors même qu'il y bénéficie d'une prise en charge nécessaire qui ne pourrait lui être fournie dans son pays d'origine, constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que le "sentiment anti-français" au Mali, dont les articles de presse produits par le requérant se font l'écho, l'exposerait également, compte tenu de la durée de son séjour en France, à des risques de traitements inhumain ou dégradant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point 28 doit être écarté. Sur l'un des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence et de la décision fixant la fréquence de l'obligation de présentation : 30. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". En vertu de de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application de l'article L. 731-1 définit les modalités d'application de la mesure en désignant, d'une part, le service auquel l'intéressé doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant, d'autre part, si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. 31. En vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français doit être motivée. Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 32. Les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code ne sont pas suffisamment précises pour que leur simple reproduction permette, par elle-même, de motiver suffisamment une décision prise sur leur fondement. Certes, l'arrêté se réfère au lieu de domiciliation de M. C, mais cette référence est en elle-même insuffisante pour connaître les raisons pour lesquelles le préfet de la Vendée a estimé que, en l'espèce, les conditions requises pour assigner à résidence étaient satisfaites. Il ne comporte aucune indication de fait liée, d'une part, à l'impossibilité pour l'intéressé de quitter immédiatement le territoire français, d'autre part, à la circonstance que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence en litige n'est pas suffisamment motivée. Elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant son pays de renvoi opposées par le premier arrêté du préfet de la Vendée pris le 27 janvier 2023, mais qu'il est en revanche fondé à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant la fréquence de l'obligation de présentation auprès de l'unité de Gendarmerie de Montaigu-Vendée, qui lui ont été opposées par le second arrêté du 27 janvier 2023 pris à son encontre par le préfet de la Vendée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. L'annulation de la mesure d'assignation à résidence et de la décision fixant l'obligation de présentation opposées à M. C met immédiatement fin à ces mesures en application de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, elle n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, ni même un nouvel examen de la situation de l'intéressé dès lors que l'assignation à résidence ne procédait que de la seule mise en œuvre, par le préfet de la Vendée, d'un pouvoir qu'il n'était pas tenu d'exercer. Par suite, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant en ce qu'elles constituent l'accessoire des conclusions tendant à l'annulation des décisions sur lesquelles le présent jugement statue. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 35. M. C est, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Béarnais au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions, opposées le 27 janvier 2023 par le préfet de la Vendée, obligeant M. C à quitter le territoire français, le privant d'un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire sont rejetées. Article 2 : L'arrêté portant assignation à résidence du 27 janvier 2023 pris par le préfet de la Vendée à l'encontre de M. C est annulé. En application de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rappeler au requérant qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de l'instance relative aux décisions mentionnées aux articles 1 et 2 du présent jugement sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Vendée et à Me Magali Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, D. F La greffière G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 janvier 2023
DTA_2011401_20230104TA4420 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302117_20230220
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302117_20230220