TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302117_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination en exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 21 février 1980 et le préfet de l'Essonne a pris la décision contestée en vue de procéder à l'exécution de cette mesure ; - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'une décision fixant le pays vers lequel doit être reconduit un étranger visé par une mesure d'éloignement préalablement prononcée ; il est en outre actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot et risque à tout moment d'être éloigné vers le Maroc ; il souffre de graves problèmes de santé somatiques et psychiques en lien avec un long parcours de toxicomane et son état de santé déclinerait rapidement et irréversiblement entraînant des souffrances intenses contraires à l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers le Maroc, qui emporterait la discontinuité de son traitement médical ; ses problèmes pulmonaires ne sont pas compatibles avec un éloignement par avion ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une insuffisance de motivation ; elle est par ailleurs dépourvue de base légale en tant qu'elle est fondée sur un arrêté ministériel d'expulsion dépourvu de signature qui doit par suite être réputé inexistant, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intégralité de sa vie privée et familiale se situe en France où il réside depuis 1967 et où résident sa mère avec laquelle il vit, ses deux sœurs dont une est française et l'autre titulaire d'une carte de résident, ses neveux et nièces, sans plus avoir d'attache familiale ou amicale au Maroc ; la décision contestée méconnaît également l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la gravité de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une date de vol ait été obtenue à ce jour en vue de l'exécution des mesures préfectorales, que le requérant n'a jamais cherché à contester l'arrêté d'expulsion du 21 février 1980, qu'il ne prouve pas qu'il bénéficie de manière actuelle et effective d'un traitement médicamenteux, le plus récent des documents médicaux produits datant d'août 2022, qu'il n'établit pas que le traitement médical invoqué ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, qui est fondée sur un arrêté d'expulsion qui n'a jamais été contesté, qui comporte la mention et le cachet de l'agent notificateur et qui est justifiée au regard du comportement du requérant qui, depuis son arrivée sur le territoire français, a été condamné à quatorze reprises entre 1982 et 2023 pour un total de douze années et quatre mois d'emprisonnement, en raison de quinze infractions de droit commun, et au regard de sa situation familiale, puisqu'il est célibataire, qu'il a des enfants sur le territoire français comme sur le territoire marocain, qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses frères et sœurs, qu'il n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa mère, qu'il ne justifie pas suivre le traitement médicamenteux qu'il invoque ni pouvoir être pris en charge médicalement dans son pays d'origine. Vu : - la requête enregistrée le 28 janvier 2023 sous le n° 2300937 par laquelle M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que la préfecture entend mettre à exécution une expulsion qui a été prise il y a quarante-trois ans ; l'urgence est présumée en vertu de la jurisprudence ; l'argumentation de l'absence de vol programmé, qui est au demeurant contraire à celle qui a été développée devant le juge des libertés et de la détention auquel l'administration a déclaré mettre tout en oeuvre pour procéder à l'éloignement, ne suffit pas à renverser cette présomption, alors que M. B est actuellement au centre de rétention administrative ; il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est dépourvue de base légale, l'arrêté étant dépourvu de signature et donc inexistant ; le requérant est par ailleurs en France depuis 1967 et l'âge de six ans, toute sa famille est en France, sa mère est âgée de 89 ans et est polydialysée, il est bien inséré, ainsi qu'en témoigne l'attestation d'un député, il est dépourvu de lien au Maroc, il ne parle plus l'arabe correctement ; la plupart de ses condamnations pénales sont anciennes et les plus récentes sont uniquement en lien avec sa toxicomanie et sont modiques ; son état de santé nécessite des traitements et des prises en charge médicales qui n'existent pas au Maroc et dont la rupture aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; contrairement à ce que soutient le préfet, qui produit lui-même un refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion M. B a contesté son expulsion ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui s'en réfère au mémoire en défense, en rappelant qu'aucun vol n'est prévu, que le requérant n'a jamais contesté l'arrêté d'expulsion et que l'exception d'illégalité ne peut en conséquence qu'être écartée, qu'en conséquence, le requérant ne peut se prévaloir de tout ce qui est intervenu après que l'expulsion est devenue définitive, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale, qu'il ne caractérise pas sa pathologie et ne démontre pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale au Maroc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'espèce, il ressort de l'instruction que le requérant n'a contesté ni l'arrêté d'expulsion dont il continue à faire l'objet, qui est en conséquence devenu définitif, sans pouvoir être regardé comme étant inexistant au seul motif que l'exemplaire qui lui a été notifié serait dépourvue de signature, ni le refus d'abrogation de cette mesure prise récemment par le préfet de l'Essonne. La décision fixant le pays de destination ne porte pas par elle-même atteinte à la vie privée et familiale. Le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de recevoir au Maroc un traitement adapté à son état de santé. Il ne justifie pas non plus, alors que plusieurs de ses frères et sœurs résident sur le territoire français, que sa présence serait indispensable auprès de sa mère âgée et malade. Il ressort par ailleurs des pièces qu'il produit qu'il aurait des enfants dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que le préfet de l'Essonne justifie de la compétence de la signataire de la décision contestée, que cette décision est suffisamment motivée et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302117_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel