TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302117_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Ramoul-Benkhodja, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l'a obligée à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de remise de l'original de son passeport et de présentation est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née en 1953, est entrée en France le 6 octobre 2014, selon ses déclarations. Le 12 juillet 2022, elle a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'ascendant d'enfant français. Le 5 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre Mme A C au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
2. Par jugement n° 2302117, 2302231 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale de jugement compétente pour en connaître, et il a rejeté le surplus des conclusions. Seules restent dès lors en litige les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.
3. La requête ne contient aucun moyen d'annulation dirigé contre la décision de refus de titre de séjour. Elle doit dès lors être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet du Haut-Rhin et à Me Ramoul-Benkhodja. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302117_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel