TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302117_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Géraud-Linfort, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie dont elle souffre est imputable à l'accident de service qu'elle a déclaré le 11 octobre 2022, et de se prononcer sur la nature et l'étendue de ses préjudices ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022, par laquelle le centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 11 octobre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard-Marchant les frais de l'expertise ainsi que la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'accident qu'elle a déclaré le 11 octobre 2022 est imputable au service et qu'une mesure d'expertise est utile pour démontrer cette imputabilité et déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 22 janvier 2024, le centre hospitalier Gérard-Marchant, représenté par Me Serée de Roch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens ainsi que de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité et que la décision du 12 octobre 2023, qui valait reconnaissance implicite de l'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2022, résulte d'une erreur commise par ses service cette décision ayant en tout état de cause été retirée par une décision du 5 décembre 2023, ainsi que la requérante en a d'ailleurs été avisée par courrier daté du 6 décembre 2023. Vu : - La requête n° 2302041, enregistrée le 13 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Il ne relève pas de l'office de la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions en annulation dirigées contre un acte administratif. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision du 14 décembre 2022, par laquelle le centre hospitalier Gérard-Marchant a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 11 octobre 2022, et de la décision de rejet du recours gracieux du 14 février 2023, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 4. Mme B, âgée de 63 ans, est aide-soignante au sein d'une unité de soin de longue durée du centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse. Elle a procédé, le 11 octobre 2022, à une déclaration d'accident du travail, après avoir ressenti ce qu'elle décrit comme " un choc émotionnel immédiat ", consécutif à un événement intervenu le jour même dans le service où elle était affectée. Dans un rapport d'expertise daté du 28 octobre 2022, le Dr. Pon, missionné par le comité médical départemental du centre hospitalier Gérard-Marchant, a conclu que cet accident pouvait être reconnu comme imputable au service. Par une décision du 14 décembre 2022, confirmée le 14 février 2023 par le rejet du recours administratif de Mme B, le directeur du centre hospitalier a cependant refusé de reconnaître cette imputabilité au service. L'intéressée a contesté ces décisions devant le juge de l'excès de pouvoir, par une requête n° 2302041, enregistrée le 13 avril 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d'ordonner une expertise afin de déterminer si la pathologie dont elle déclare souffrir est imputable à l'accident de service qu'elle a déclaré le 11 octobre 2022, et de se prononcer sur la nature et l'étendue de ses préjudices. En l'état de l'instruction, alors que la requérante dispose déjà d'un rapport d'expertise, de surcroît favorable à la position qu'elle soutient devant son administration et devant le juge de l'excès de pouvoir, elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa requête en annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante, présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Gérard-Marchant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme demandée par le centre hospitalier Gérard-Marchant sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard-Marchant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Gérard-Marchant. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2302117_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel