TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302117_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour " sollicité ayant été délivré à la requérante par décision du 14 octobre 2024 pour une durée de validité du 2 août 2024 au 1er août 2025. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme E par décision du 14 octobre 2024. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. 2. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme E. Article 2 : L'Etat versera à Me Lanne, avocat de Mme E, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Lanne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme A D et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, K. C Le président, D. Ferrari La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302117_20241128