TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302118_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023, notifié le 30 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Souty au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, tirée de ce que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit ; - l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - et les observations de Me Souty, représentant M. A C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il déclare abandonner le moyen tiré de ce qu'une décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de droit ; il indique que l'arrêté contesté est un arrêté de prolongation d'une précédente assignation à résidence prise à l'encontre de M. A C et soutient qu'il est illégal en ce qu'il ne mentionne aucune date de début de prolongation d'une telle mesure ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant algérien né le 1er juillet 1994 à Mostaganem, serait entré en France au mois de juin 2016 selon ses déclarations et est défavorablement connu des services de police pour avoir notamment été, par un jugement du 6 juillet 2022 de la cour d'appel de Rouen, condamné à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de récidive de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, récidive de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et récidive de violence sans incapacité, en présence d'un mineur. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300190 du 9 mars 2023, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête formée par M. A C à l'encontre de l'arrêté du 6 janvier 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, notifié le 30 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. A C en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, au vu de ses motifs et de son dispositif, et en l'absence de toute preuve contraire, l'arrêté attaqué constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, un arrêté portant assignation à résidence et non prolongation d'assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait illégal au motif qu'il ne mentionnerait aucune date de début de prolongation d'une précédente mesure d'assignation à résidence ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour assigner à résidence M. A C. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement prendre cette mesure dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. En dernier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que M. A C est assigné au 32 rue de Brisout de Barneville, appartement 102, à Rouen, et qu'il lui est prescrit de se présenter chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 09h00 dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Le requérant, en se bornant à soutenir que l'obligation de pointage quotidienne est disproportionnée, n'établit ni même n'allègue que ces modalités de pointage présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. Il suit de là que le moyen tiré de l'arrêté attaqué serait disproportionné au regard des modalités de pointage assignées à M. A C doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023, notifié le 30 du même mois, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302118_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel