TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302118_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a suivi toute sa scolarité en France, après son entrée régulière sur le territoire français en compagnie de sa mère, son frère et sa sœur ; il n'a plus de famille en Tunisie ; il a obtenu un diplôme en France et a trouvé un contrat à durée indéterminé à plein temps en lien avec sa formation ; il a demandé un changement de statut étudiant vers salarié ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 à 13h49, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par jugement du 5 mai 2023 rendu dans l'instance n°2302118, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions accessoires afférentes, et annulé ledit arrêté en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour d'une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gazeau, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé le 9 juin 2022 au préfet des Alpes-Maritimes le changement de statut de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 mai 2023, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par jugement nos 2302117 et 2302118 du 5 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 2 mai 2023 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B soutient être entré régulièrement en France en 2015, à l'âge de 14 ans, avec sa mère, son frère et sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession de récépissés de demandes de titre de séjour puis, en dernier lieu, d'un titre de séjour étudiant expirant le 9 juin 2022. Le requérant a ensuite déposé une demande de changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié ", laquelle demande a été rejetée par l'arrêté en litige du 2 mai 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a réalisé sa scolarité en France depuis l'année 2016-2017, d'abord au collège Vernier puis au lycée professionnel Vauban de Nice, et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " installateur sanitaire " en 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 septembre 2021 et qu'il est hébergé par son frère à Nice. Il ressort également des écritures du requérant, non contredites sur ce point, que sa famille proche réside en France et qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant la décision en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 mai 2023 portant refus de délivrance de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif de l'annulation prononcée implique nécessairement que, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2302118_20240702
Données disponibles
- Texte intégral