TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302119_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B D, agissant au nom et pour le compte de Mme F, majeure protégée placée sous le régime de l'habilitation familiale générale, confiée selon décision du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Vannes du 19 octobre 2021, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Billiers du 9 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Billiers de garantir la remise en état de la parcelle cadastrée section B n° 213 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Billiers la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme D est propriétaire de parcelles données à bail rural à M. et Mme A, preneurs fermiers, dont une parcelle cadastrée section B n° 213 située sur le territoire de la commune de Billiers ; celle-ci a recueilli l'accord du preneur, pour mettre à disposition cette parcelle, en 2023, pour l'accueil des gens du voyage ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux d'aménagement de la parcelle sont en cours de réalisation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la propriétaire du terrain n'a jamais été sollicitée ni même avisée de ce qu'il était envisagé d'utiliser cette parcelle pour l'accueil de gens du voyage ; la délibération en litige, qui acte cette mise à disposition, sans son accord ni aucune indemnité, méconnaît son droit de propriété, constitutionnellement protégé ; * le choix de cette parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est très humide, disposant en son centre d'un étang naturel alimenté par les terres en pente situées alentour, et n'est donc pas adaptée à l'accueil des gens du voyage ; * la délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; elle ne lui a pas été notifiée, alors même que la commune connaît l'identité du propriétaire des terrains agricoles situés sur son territoire ; l'accord donné par les preneurs fermiers méconnaît leurs obligations nées du bail rural et ne respecte pas la destination des terres louées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Billiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision contestée par M. D n'existe pas, en ce que la compétence relative à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage est intercommunale ; il s'agissait en réalité d'un point divers d'information, à destination des élus ; - les travaux d'aménagement de la parcelle cadastrée section B n° 213 étaient effectivement en cours d'exécution, sur décision de la communauté de communes Arc Sud Bretagne, mais ont été définitivement abandonnés, eu égard à l'opposition manifestée à leur réalisation par M. D ; les équipements ont été retirés de la parcelle et la remise en état des accès sera rapidement réalisée. Vu : - la requête au fond n° 2301118, enregistrée le 18 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme C, représentant, en sa qualité de maire, la commune de Billiers, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et qui confirme que la parcelle a été totalement remise en état par la communauté de communes Arc Sud Bretagne, ce qui a généré un surcoût de 20 000 euros. M. D n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'acte que M. D a entendu contester ne constitue pas une délibération aux termes de laquelle le conseil municipal aurait décidé de mettre à disposition la parcelle cadastrée section B n° 213, appartenant à sa mère, majeure protégée, pour qu'elle soit aménagée puis affectée temporairement à l'accueil des gens du voyage, mais seulement une information faite aux élus municipaux, dans le cadre des questions diverses, de la décision sur ce point prise par la communauté de communes Arc Sud Bretagne, titulaire de cette compétence intercommunale. En tout état de cause, il résulte également de l'instruction, notamment des écritures de la commune de Billiers, confirmées par les propos de Mme le maire lors de l'audience publique, que la parcelle cadastrée section B n° 213, qui devait faire l'objet des aménagements pour l'accueil des gens du voyage, a été entièrement remise en état par la communauté de communes Arc Sud Bretagne, de sorte qu'il n'existe aucune urgence à faire cesser une quelconque atteinte au droit de propriété du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billiers qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune de Billiers. Fait à Rennes, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé O. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302119_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel