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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302119_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Manla Hamad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de la délivrance du permis de conduire français, de lui remettre immédiatement une attestation de dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire l'autorisant à conduire jusqu'à la délivrance du permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Manla Ahmad sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse est abrogée et que le requérant est invité à présenter une nouvelle demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a abrogé la décision litigieuse et invité le requérant à présenter une nouvelle demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les frais de l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Manla Ahmad, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Manla Ahmad la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302119_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel