TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302119_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2023, le 21 avril 2023 et le 1er novembre 2023, M. C D, représenté par Me Tournan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ", et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 4 novembre 2022 ainsi que la décision explicite du 15 mars 2023 de cette même commission refusant de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au consulat, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - les motifs de la décision tirés de l'insuffisance de ses ressources et de l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la condition tirée de la justification d'une assurance maladie valable pour la durée du séjour n'est pas prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - ce motif est en tout état de cause entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a souscrit une telle assurance. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le requérant ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1952, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ", et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 4 novembre 2022, ainsi que la décision explicite du 15 mars 2023 de cette même commission refusant de lui délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par ailleurs, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours formé par M. D contre la décision de refus de visa opposée par l'autorité consulaire, la commission s'est réunie et a rejeté son recours par une décision explicite du 15 mars 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision s'est substituée à la décision implicite de la commission, qui s'était elle-même substituée à la décision consulaire. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme étant dirigées contre la seule décision explicite du 15 mars 2023. 4. La commission a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le demandeur ne justifiait pas de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face de manière autonome à ses frais de séjour en France et qu'il ne disposait pas d'une assurance maladie adéquate. La décision de la commission se fonde sur les articles L. 311-1, L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Eu égard à ces motifs de droit et de fait, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. Par ailleurs, les moyens de la requête dirigés contre des motifs opposés par l'autorité consulaire mais non invoqués par la commission dans sa décision doivent être écartés comme inopérants. 6. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D perçoit une retraite mensuelle algérienne de 60 321,22 dinars algériens, soit environ 420 euros. S'il justifie disposer d'un livret d'épargne en Algérie alimenté à hauteur d'une somme équivalente à 4 880 euros au 31 janvier 2023 et d'un compte bancaire auprès d'une banque française, créditeur d'environ 1 600 euros au mois d'octobre 2022, l'intéressé ne justifie pas de leur disponibilité à long terme. Le requérant verse au dossier une attestation sur l'honneur de sa fille, Mme A D d'après laquelle il sera d'abord hébergé chez son fils à E et pris en charge par lui, avant de se rendre à Nice où Mme A D soutient qu'elle l'hébergera et qu'elle le prendra en charge. Le requérant produit également une attestation sur l'honneur de son fils, M. B D sans toutefois que n'apparaisse la page comportant les déclarations de l'intéressé, et ne justifie pas de ce que son fils disposerait des ressources suffisantes pour le prendre en charge ni ne précise pas la durée du séjour qu'il envisage de passer à son domicile. Si M. C D justifie de ce que sa fille et son gendre perçoivent des revenus permettant sa prise en charge pendant son séjour en France, l'attestation sur l'honneur de prise en charge ne fait pas apparaître la signature de Mme A D, ni la date, et ne précise pas la durée du séjour qu'il envisage de faire chez celle-ci. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de délivrer à M. C D un visa de long séjour au motif qu'il ne justifiait pas des ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France. 8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur. 9. Le requérant n'étant pas dans l'impossibilité de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite aux membres de sa famille établis en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le nouveau motif opposé par le ministre dans ses écritures en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302119_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel