TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée qu'elle a présentée le 24 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2021 ; elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité et ne s'est vu remettre que des récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 10 juillet 2023 ; - sa requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet est bien née en vertu des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative et qu'elle n'a pas été informée de l'absence d'information sur les voies et délais de recours ; - la condition d'urgence est remplie car en dépit de la régularité de son séjour, elle rencontre des difficultés avec son employeur en raison de sa situation administrative précaire qui nuit à l'organisation du service et son employeur lui a spécifiquement indiqué la suspension de son contrat de travail faute de régularisation de sa situation administrative au 11 juillet prochain, alors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui est un élément essentiel pour son intégration sociale et professionnelle en France depuis la reconnaissance de son statut de réfugié ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision de rejet de l'administration, la demande de titre de séjour de Mme A étant toujours en cours d'instruction auprès de ses services qui renouvellent régulièrement les récépissés de l'intéressée dont le dernier expire dans plus de cinq mois et qui lui permettent de travailler ; en tout état de cause, s'il y a une décision implicite de rejet, cette décision est née le 24 août 2022 et Mme A ne l'a contestée que tardivement ; - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle ne démontre pas que son emploi a pris fin ou a été suspendu, que son récépissé l'autorise à travailler, que la suspension annoncée du contrat de travail n'interviendra que le 11 juillet 2023. Vu : - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301599 par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Tcholakian, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les observations et conclusions du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 21 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à Mme A et que par décision du 22 avril 2022 il lui a délivré le certificat de naissance valant acte d'état civil. Le 25 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Ce récépissé a été renouvelé, le dernier ayant été délivré le 11 janvier 2023 pour une période de validité expirant le 10 juillet 2023. Mme A a renouvelé sa demande de titre de séjour le 27 juin 2022. Elle a été informée le 30 septembre 2022 que le dossier de cette nouvelle demande était clôturé en raison d'une précédente demande toujours en cours d'instruction. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour que la requérante lui a présentée en mai 2022. Les circonstances que la préfète a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressée et qu'elle a renouvelé ce document pour une période de validité expirant en dernier lieu en juillet 2023 sont sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour de l'intéressée. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A ait été informée des voies et délais de recours, de sorte qu'aucune forclusion ne saurait lui être opposée. 4. D'autre part, le droit constitutionnel d'asile, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, mais aussi le droit de jouir sans délai de l'ensemble des droits que confèrent ces statuts dès lors qu'ils ont été accordés par l'autorité ou la juridiction compétente. Au nombre de ces droits figure, en vertu des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dès lors que sont accomplies les formalités prévues à cet effet par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'état de l'instruction, alors que la préfète du Val-de-Marne n'émet aucune observations sur les moyens soulevés par la requérante et n'apporte aucune précision sur les motifs qui pourraient expliquer qu'une carte de séjour ne lui ait pas encore été délivrée, la décision attaquée apparaît manifestement illégale au regard des articles R. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent en conséquence des moyens sérieux au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, la décision contestée a pour effet de maintenir Mme A dans un statut de précarité malgré les droits fondamentaux qu'elle tire de son admission au statut de réfugiée. La requérante établit que cette précarité est de nature à nuire à la conservation de son emploi et à préjudicier à l'exercice de ses droits salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder Mme A comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en dépit de la circonstance que la requérante bénéficie actuellement d'un récépissé qui l'autorise à travailler et dont la période de validité expire le 10 juillet 2023, qui n'apporte pas la garantie d'un examen de la situation de l'intéressée dans un bref délai justifié par son statut de réfugiée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour de Mme A. 8. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit utile, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302120_20230321
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- Texte intégral