TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la Selarl Bernadou Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 situées 87 avenue du Docteur A B à Pessac, de quitter les lieux sans délai avec les caravanes, les véhicules et les autres biens leur appartenant, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Le CNRS soutient que : - les parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 situées 87 avenue du Docteur A B à Pessac, sur lesquelles s'est installé sans autorisation, un groupe de gens du voyage avec huit caravanes et véhicules, appartient au domaine public de l'Etat qui les ont mises à disposition de l'établissement public par convention du 30 décembre 2016, pour les besoins de l'accomplissement de ses missions de service public ; - le procès-verbal dressé le 14 avril 2023 par une commissaire de justice constate que la barrière d'accès au parking est bloquée en position ouverte et que les personnes présentes ont refusé de décliner leur identité et de quitter les lieux. La commissaire a relevé la réalisation de branchements illégaux sur une armoire électrique et à une borne incendie situés à proximité ; - l'occupation porte atteinte à la sécurité publique, du fait des branchements sauvages qui représentent un danger notamment un risque accru d'incendie ; - l'occupation porte attente à la salubrité publique en l'absence de toute installation sanitaire et de local de stockage des déchets ; - dans ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants des parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 le 28 avril 2023, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Raddatz, représentant le CNRS, qui développe les moyens soulevés dans la requête. Les occupants des parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 à Pessac n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 avril 2023 que les parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 situées 87 avenue du Docteur A B à Pessac sont occupées par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, huit caravanes et véhicules. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les parcelles en cause, qui appartiennent à l'Etat, ont été mises à disposition du CNRS par convention du 30 décembre 2016 pour l'exercice de ses missions et que, ayant fait l'objet d'un aménagement dans ce cadre, elles relèvent du domaine public affecté à cet établissement. 4. D'autre part, selon les éléments au dossier, notamment le constat de la commissaire de justice du 14 avril 2023 les occupants de ce site ont procédé à plusieurs branchements électriques sauvages en se raccordant à une armoire électrique proche. Un branchement d'eau a également été réalisé sur une borne incendie. En outre, il est établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Ainsi, l'occupation des parcelles en cause génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. 5. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 6. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le CNRS est fondé à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 à Pessac de quitter ce site sans délai, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DH 17, DH 18 et DH 19 situées 87 avenue du Docteur A B à Pessac de quitter ce site sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CNRS et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302120_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel