TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : -son auteur est incompétent ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; -il a été privé du droit d'être entendu en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Thalinger, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant camerounais né en 1982, est entré en France le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité le 16 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3.Il y a lieu d'admettre M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4.En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'État dans le département ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5.En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 7.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8.En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9.En se bornant à se prévaloir de ses activités associatives, notamment, au sein d'un club de football amateur, de sa connaissance de la langue française et de sa bonne intégration dans la vie locale, M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps partiel, rémunéré au salaire minimum, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, de " chargé de développement football junior ", ne peut suffire à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être accueilli. 10.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés ". 11.Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et ne se prévaut d'aucune autre attache en France que celles résultant de ses activités associatives. Il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dès lors, au regard des éléments susmentionnés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 12.En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 13.En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 14.Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 15.En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 16.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 17.L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A, entre dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. La décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 18.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302120_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel