TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. D C, représenté par Me Harutyunyan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son enfant et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité arménienne, né le 21 juin 1971, qui déclare être entré sur le territoire au cours de l'année 2019 dans des circonstances indéterminées, a présenté, le 13 décembre 2021, une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Après un avis défavorable émis le 2 mars 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 29 mars 2022, rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, M. E B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un étranger mineur malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 2 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de son fils A C, né le 7 mars 2005, et atteint d'un kératocône bilatéral qui entraîne une dégradation progressive de sa vue, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, le requérant fait valoir que l'état de santé de son fils nécessite un suivi régulier et des lentilles rigides adaptées à sa pathologie. Il produit, en ce sens, plusieurs certificats médicaux, en majorité antérieurs à l'avis de l'OFII, dont il ressort que son fils fait effectivement l'objet d'un suivi ophtalmologique régulier. Toutefois, M. C ne produit qu'un certificat médical établi le 9 juin 2021 par une ophtalmologiste exerçant à Marseille affirmant que la pathologie dont souffre le fils du requérant n'est pas soignable en Arménie sans préciser les éléments sur lesquels elle se fonde, ce certificat étant au demeurant antérieur de neuf mois par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, et le requérant n'exposant pas la nature exacte de la prise en charge dont son fils doit désormais bénéficier et se bornant à soutenir que son fils ne peut bénéficier d'un suivi en Arménie, ce seul certificat est insuffisant pour remettre utilement en cause l'appréciation portée par l'administration sur la disponibilité d'un traitement et d'un suivi médical adaptés à la pathologie de son fils en Arménie. Dans ces conditions, M. C ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mars 2022 et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son fils. 7. En troisième lieu, dès lors que M. C ne démontre pas avoir formulé dans sa demande initiale son admission au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces dispositions dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 48 ans en vue de permettre à son fils de bénéficier d'une prise en charge médicale et se maintient sur le territoire avec son épouse, également en situation irrégulière. Les pièces produites, si elles attestent de la location d'un appartement et du paiement des charges correspondantes, ne sont pas de nature à démontrer que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors même que le fils du requérant poursuit sa scolarité au lycée professionnel Ampère à Marseille. Eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. En dernier lieu, et à l'appui de sa demande présentée le 13 décembre 2021, M. C ne démontre pas avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et le préfet des Bouches-du-Rhône ne statue pas davantage sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302120_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel