TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C A, représentée par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; d'autre part, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Mary, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui précise en outre que le requérant est chrétien, qu'il a rejoint le Burkina Faso où résident les membres de sa famille qui sont de confession musulmane, qu'il a vécu à Djibo où il a subi des brimades en raison de ses convictions religieuses, que cette localité a connu d'importants déplacements internes de population et a été encerclé par des djihadistes et qu'aucune protection ne peut être assurée par les autorités burkinabés ; - et les observations de M. A qui indique qu'il a été menacé par les membres de sa famille maternelle et paternelle en raison de sa conversion à la religion chrétienne et que sa mère réside toujours en Côte d'Ivoire. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1994 à Ago Ville (Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'asile le 7 août 2020. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Le 22 avril 2021, à la suite de l'expiration du délai de transfert, M. A s'est présenté de nouveau à la préfecture pour y solliciter l'asile. Par une décision du 31 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par l'arrêté attaqué du 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. A, qui a présenté une demande d'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne conteste pas avoir été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'exposer l'ensemble des éléments justifiant qu'une protection internationale lui soit accordée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter avant le 15 mai 2023, date de l'arrêté contesté, les éléments pertinents de nature à exercer une incidence sur le sens de la décision du préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 3. M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale en France où il est entré à l'âge de vingt-six ans et où il réside depuis moins de trois ans. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2. 5. L'arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 7. Les allégations de M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023, sont insuffisamment précises et personnalisées pour tenir pour établis et avérés les risques qu'il allègue encourir du fait de ses convictions religieuses en cas de retour au Burkina Faso. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que l'intéressé, dont la mère elle-même de confession chrétienne vit en Côte d'Ivoire, ne pourrait pas rejoindre ce pays où il a vécu une partie de son enfance. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a pas méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé S. B Le greffier, Signé J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302120_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel