TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, le syndicat Solidaires Unitaires et Démocratiques Lutte de Classes (SUD LDC) Education - Limousin demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 novembre 2023 par laquelle le secrétaire général de l'académie de Limoges a implicitement rejeté sa demande tendant à accéder aux adresses électroniques professionnelles des agents de l'académie, dites " listes OSTIC ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de lui accorder l'accès aux listes OSTIC dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il se trouve dépourvu de moyen de communiquer électroniquement avec l'ensemble des personnels à l'inverse des autres organisations syndicales, ce qui constitue une discrimination ; il ne peut pas informer les personnels sur leurs droits, ne peut pas les défendre et se trouve privé de la possibilité d'acquérir une représentativité ; il ne peut pas non plus communiquer sur les formations qu'il organise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'aucun texte ni aucun principe ne réserve la possibilité pour un syndicat d'exercer sa mission au fait de ne représenter que des agents publics et si un texte imposait une telle limite, cela porterait atteinte à la liberté syndicale ; le litige ne concerne que le simple accès à des outils de communication et non la recevabilité d'une liste syndicale aux élections professionnelles comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement n° 2305528 rendu le 7 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que le silence gardé par l'administration sur la demande du syndicat Sud LDC Education - Limousin du 11 septembre 2023 constitue une décision purement confirmative insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants puisque la décision litigieuse a été prise en situation de compétence liée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2302118 par laquelle le syndicat SUD LDC Education - Limousin demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;
- la décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de M. B, représentant le syndicat SUD LDC Education - Limousin,
- et les observations de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Limoges.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat SUD LDC Education - Limousin a sollicité auprès du secrétariat de la direction des personnels enseignants de l'académie de Limoges, le 11 janvier 2023, l'accès aux listes OSTIC, à savoir une liste des adresses électroniques professionnelles des agents de l'académie. Par un courriel du 1er février 2023 et par un courrier du 9 février 2023, le rectorat de l'académie de Limoges a rejeté sa demande au motif que le syndicat ne constitue pas une organisation syndicale représentant les agents publics au sens de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Par un courriel du 10 février 2023, le syndicat SUD LDC Education - Limousin a pris acte de la confirmation de la décision de rejet. Le 11 septembre 2023, il a réitéré sa demande et le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 11 novembre 2023 dont le syndicat SUD LDC Education - Limousin demande la suspension au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
2. S'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant avait déjà saisi la rectrice de l'académie de Limoges d'une demande tendant à se faire communiquer les listes OSTIC le 11 janvier 2023 et que celle-ci y avait répondu défavorablement par un courrier du 9 février 2023, la décision née le 11 novembre 2023 d'une nouvelle demande présentée par le requérant dans le cadre d'une nouvelle année scolaire et portant sur une liste actualisée, le 11 septembre 2023 ne peut toutefois pas être regardée comme étant une décision confirmative de celle du 9 février 2023. Par suite, le recours n'étant ainsi pas tardif, les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Limoges en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Dès lors que le syndicat requérant se trouve dépourvu de moyen de communiquer électroniquement avec l'ensemble des personnels, contrairement aux autres organisations syndicales, l'urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. L'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat dispose que " l'accès aux technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales est autorisé, en application du présent arrêté () 1° Dans chaque ministère, par décision du ministre après avis du comité technique ministériel ; () ". En application de ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale a pris une décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse afin de " fixer les principes et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l'information et de la communication, au sein des services et des établissements d'enseignement scolaire publics, pour leur permettre de communiquer des informations syndicales sous forme dématérialisée ". L'article 2 de cette décision précise que : " Les organisations syndicales [précédemment] mentionnées sont les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ".
6. D'après l'article 3 des statuts du syndicat SUD LDC Education - Limousin : " Le syndicat a vocation à regrouper tout le personnel du secteur de l'éducation, de la formation, de la culture, de la recherche et de la technologie travaillant pour des missions d'éducation dans les départements de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Creuse, dans les institutions publiques dépendant de l'Education nationale, de la Recherche publique, de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que dans des établissements d'entreprises et entreprises ou collectivités territoriales assurant des missions de l'Éducation nationale (nettoyage, restauration, maintenance, gardiennage, activités périscolaires), dans les institutions et établissements privés dans le cadre de la défense du service public et laïque, et de l'appropriation des établissements privés confessionnels, patronaux et commerciaux. Il a vocation à regrouper toutes les personnes inscrites dans ce champ de syndicalisation si elles sont en disponibilité, en retraite, au chômage ou stagiaires. ".
7. En l'espèce, en vertu de l'article 3 précité des statuts du syndicat SUD LDC Education - Limousin, ce dernier a notamment vocation à défendre les intérêts professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Si, pour prendre la décision litigieuse, la rectrice de l'académie de Limoges s'est fondée sur le motif tiré de ce que le syndicat SUD LDC - Education Limousin ne pouvait se présenter aux élections professionnelles en application de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, un tel motif n'apparait toutefois pas opérant dans le cadre d'une simple demande d'accès à des outils de communication. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité du motif de refus sur lequel s'est fondée la rectrice de l'académie de Limoges pour prendre la décision litigieuse est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 novembre 2023 par laquelle le secrétaire général de l'académie de Limoges a implicitement rejeté la demande du syndicat SUD LDC Education - Limousin tendant à accéder aux adresses électroniques professionnelles des agents de l'académie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'ouvrir au syndicat SUD LDC Education - Limousin, dans un délai d'un mois, un accès aux listes OSTIC jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la requête en annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le syndicat SUD LDC Education - Limousin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas représenté par un avocat et qu'il n'établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 novembre 2023, par laquelle le secrétaire général de l'académie de Limoges a implicitement rejeté la demande du syndicat SUD LDC Education - Limousin tendant à accéder aux adresses électroniques professionnelles des agents de l'académie, listes OSTIC, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'ouvrir, dans un délai d'un mois, au syndicat SUD LDC Education - Limousin un accès aux listes OSTIC jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la requête en annulation.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat SUD LDC Education - Limousin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Solidaires Unitaires et Démocratiques Lutte de Classes Education - Limousin et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
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TA8721 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302120_20231221
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