TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302121_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B, ressortissant congolais né le 17 janvier 2003, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler en France, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, s'agissant notamment de son droit au travail et à effectuer des études supérieures, à sa liberté d'aller et venir, le maintien dans une situation de précarité pour une période anormalement longue et l'expose à tout moment au risque d'une mesure d'éloignement; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une prise de rendez-vous est indispensable pour effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à M. B un rendez-vous pour le 21mars 2023 à 10h45 afin de permettre au requérant de déposer son dossier complet et de lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". 2. Il résulte de l'instruction que M. B dont le visa " talent " valant titre de séjour est arrivé à expiration en 2021, a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant a obtenu un rendez-vous le 21 mars 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement complète et de se voir délivrer un récépissé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée de 2 400 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 mars 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2302121_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel