TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302121_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, non communiqué, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions attaquées du 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 mai 1972, est entrée en France le 16 novembre 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa C valable du 10 juin 2019 au 5 décembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 29 juin 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. () ". 3. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Mme A soutient qu'elle a subi des violences et des pressions de la part de son époux, avec qui elle s'est mariée le 8 décembre 2021, et qu'elle a dû quitter le domicile conjugal le 1er octobre 2022. A l'appui de ses allégations, elle produit un contrat de bail pour un garage destiné à stocker ses affaires depuis août 2022, le témoignage d'une personne qui l'a hébergée du 15 novembre 2022 au 31 mai 2023 à la suite de sa sortie du domicile conjugal et le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 21 juillet 2023 qui a rejeté la demande d'annulation de mariage présentée par son mari au motif que ce dernier n'a pas démontré l'absence de consentement libre au mariage. Il ressort également des pièces du dossier, particulièrement d'un compte-rendu d'infraction initial et d'un certificat médical concluant à une incapacité totale de travail de trois jours, qu'elle a déposé plainte le 1er octobre 2022 pour des violences infligées par son mari, qui l'aurait ce jour-là poussée et tirée par le cou, la faisant tomber au sol, et antérieurement frappée, elle mais aussi ses enfants, injuriée et enfin mise à la porte plusieurs fois la nuit. Une attestation de son beau-fils du 5 décembre 2022 corrobore une partie de ses allégations, et décrit notamment qu'elle devait demander l'autorisation à son mari avant de boire ou de se doucher. Il ressort également de deux attestations rédigées par l'association Solidarité Femmes et par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles qu'elle a initié des démarches auprès de centres et d'associations destinés aux personnes victimes de violences conjugales en novembre 2022 et en avril 2023. Par ailleurs, il est constant que le fils mineur C Mme A est scolarisé sur le territoire au moins depuis 2021, que sa fille majeure a épousé un ressortissant français, donnant naissance à une petite fille le 21 mars 2023, et qu'ils entretiennent des relations familiales stables depuis leur arrivée sur le territoire français en 2019. Enfin, Mme A produit un certificat de travail attestant d'heures réalisées en tant qu'agent d'entretien sur plusieurs périodes entre janvier et mai 2023 et un extrait du registre national des entreprises identifiant une entreprise créée à son nom le 25 octobre 2023, ces documents étant de nature à établir un début d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la présence continue C A et de ses enfants sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, celle-ci est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence soit délivré à Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Territoire de Belfort du 23 octobre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme A un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302121_20240130
Données disponibles
- Texte intégral