TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 24 janvier 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un " agrément dirigeant " ; 2°) d'enjoindre au Centre national des activités privées de sécurité de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire d'agrément dirigeant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le prive d'une évolution de carrière, pour laquelle il a effectué des dépenses importantes, le laissant ainsi sans perspective ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été instruite d'une manière irrégulière, le Centre national des activités privées de sécurité n'apportant pas la preuve que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été faite par un agent habilité pour ce faire ; * est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne comporte aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui lui sont reprochés ; * est entachée d'une incohérence quant aux précédentes décisions du Centre national des activités privées de sécurité, qui lui ont toujours été favorables ; * est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, le Centre national des activités privées de sécurité se fondant exclusivement sur l'enregistrement de ses données au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour rejeter sa demande d'agrément, alors que certains faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, et a donc été prise en violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dite " loi informatique et libertés ", des articles 230-8 et R. 40-29 I) 5° du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le Centre national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Centre national des activités privées de sécurité fait valoir que : - aucun élément ne permet de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, dès lors que M. A a attendu la décision expresse du Centre national des activités privées de sécurité pour déposer le présent recours, alors même qu'il avait connaissance depuis plusieurs mois de la décision implicite portant refus de délivrance de l'agrément demandé ; qu'il s'est ainsi maintenu lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne produit au demeurant aucun élément permettant d'apprécier sa situation professionnelle récente ; qu'au surplus, il est toujours titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée qui lui permet d'exercer une activité rémunérée ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A, représenté par Me Khiter, a produit des pièces, enregistrées les 1er et 2 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302123, enregistrée le 17 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Khiter, avocate, qui déclare, notamment, abandonner le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et de M. A ; - les observations de Me Coquillon, avocate, substituant Me Cano. M. A, représenté par Me Khiter, a produit des pièces au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 24 janvier 2023, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer un " agrément dirigeant " à M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence de sa demande, M. A fait valoir que la décision dont il demande la suspension de l'exécution met un frein à l'évolution de sa carrière dans le domaine de la sécurité privée. Le requérant expose également qu'il a acquis une expérience significative dans le domaine de la sécurité privée, dans lequel il exerce depuis 2011 et où il a occupé de multiples emplois et obtenu sans difficulté le renouvellement de toutes ses cartes professionnelles, qu'il a subi avec succès les épreuves de contrôle des connaissances et savoir-faire organisées du 8 février au 1er avril 2022 par un établissement de formation certifié par le Centre national des activités privées de sécurité pour l'obtention de l'aptitude professionnelle de dirigeant d'entreprise de sécurité privée et qu'il a créé une société de sécurité privée. Toutefois, ces circonstances, alors même que l'intéressé a engagé des dépenses importantes pour suivre ses formations de dirigeant d'entreprise de sécurité et créer sa société, ne sont pas de nature à établir que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle n'a pas pour conséquence de placer M. A dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité privée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Il suit de là que toutes les autres conclusions du requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302122_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel