TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. G B devenu F, représenté par Me Debril, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notification de la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucune information sur les modalités d'exercice de ses droits ni sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ne lui a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger, conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme J,
- les observations de Me Debril, représentant M. F, qui n'était pas présent à l'audience, qui maintient ses conclusions et moyens présentés dans ses écritures, et insiste sur le fait que l'enfant de M. F est placé auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde de sorte que l'assignation à résidence l'empêche d'exercer son droit de visite conformément au jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de H.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant albanais, né le 7 avril 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 août 2017. M. F a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement du 30 mai 2019 et du 30 juin 2021 qu'il n'a pas exécutées. Par un jugement du 25 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a fait obligation à M. F de quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 19 avril 2023 dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme I M, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D K, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2022, que l'exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable, qu'il n'est pas en possession d'un document transfrontière en cours de validité et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, et dès lors que la préfète de la Gironde a visé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et rappelé dans les considérants de la décision que M. F en a fait l'objet, ce dernier a été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision, quand bien même le préfet n'a pas spécifiquement visé le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
8. Si l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. F ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. F doit se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de H, qu'il doit être présent à son domicile entre 16 heures et 19 heures et qu'il ne peut pas quitter le département de la Gironde. Il ressort également des pièces du dossier que M. F est le père du jeune C, né le 18 septembre 2021 de sa relation avec Mme L F, avec qui il est désormais séparé. Par un jugement en assistance éducative du 23 décembre 2022, le tribunal pour enfants près la Cour d'appel de H a confié le jeune C au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde pour la période du 23 décembre 2021 au 30 mars 2022, prolongée jusqu'au 30 septembre 2022 par un second jugement du 29 mars 2022. Il ressort du document d'organisation des droits de visite et d'hébergements établi par le département de la Gironde le 14 février 2022, que le droit de visite dont M. F bénéficie s'effectue de façon bi-hebdomadaire et médiatisée, à une adresse située dans le département de la Gironde, pour une durée d'une heure. Dans ces conditions, et alors que M. F n'apporte aucun élément relatif aux prochaines dates et heures de visite de son enfant et ne précise pas si le lieu de ces visites aurait évolué depuis le mois de février 2022, le requérant n'établit pas que les modalités de l'assignation à résidence ne seraient pas compatibles avec l'exercice de son droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ne pourrait pas exercer son droit de visite conformément au jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants près la Cour d'appel de H. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux développés au points 12 du présent jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B devenu F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B devenu F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B devenu F, à Me Debril et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. J La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302122_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel