TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Gonand, avocat de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne, née le 8 septembre 1976, est entrée sur le territoire français le 9 février 2014 munie d'un visa de court séjour et y est demeurée. Le 21 décembre 2018, sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2020 portant invitation à quitter le territoire, son recours dirigé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du Tribunal du 23 novembre 2021. Le 29 avril 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Mme C épouse A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, âgée de 46 ans à la date de l'arrêté en litige, est mariée depuis le 4 janvier 2012 avec un compatriote, M. A né le 15 avril 1963, qui est titulaire d'un titre de résident de dix ans. Elle indique qu'exerçant une activité d'enseignante en Algérie, elle venait régulièrement en France après son mariage sous couvert de visas de court séjour mais y est demeurée en 2014 en raison de l'état de santé de son époux. Les pièces que la requérante produit, qu'il s'agisse de pièces médicales relatives notamment au processus d'aide médicale à la procréation engagé dès 2015, de documents de la caisse d'allocations familiales, d'avis d'imposition, d'avis de taxe d'habitation, de factures d'électricité ou de documents administratifs témoignent de cette communauté de vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux avec son époux sur le territoire français, l'arrêté attaqué du 25 octobre 2022 porte au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elle relevait, à la date d'examen de sa demande présentée le 22 avril 2022, des catégories ouvrant droit au regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 25 octobre 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, prises sur son fondement. 5. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 25 octobre 2022. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 6. Mme A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. MarkarianLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302122_20230627
Données disponibles
- Texte intégral