TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302123_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril, 6 et 9 juin 2023, M. F B D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il occupe un emploi déclaré et ne travaille donc pas de manière illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a ni cherché à se cacher ni commis d'infraction et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Brûlé, représentant M. B D. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant El D, ressortissant marocain né en 1988, a été interpelé le 12 avril 2023 par les services de police à l'occasion d'un contrôle d'identité. N'ayant pas été en mesure de justifier de son identité, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre, par un arrêté du 12 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 28 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial n° 25 des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E C, signataire de l'arrêté, cheffe de la section éloignement de la préfecture, aux fins de signer notamment tout arrêté " ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions prises par l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 5. Pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de l'Hérault s'est fondé notamment, en application des 2° et 6° des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les circonstances que M. A se disant El D se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa et qu'il travaille de manière illégale sans autorisation de travail ni titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Si le requérant allègue que l'emploi qu'il occupe est déclaré et peut lui permettre d'obtenir un titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à rendre régulière sa situation au regard des obligations fixées par le code du travail dès lors qu'il ne justifie, comme l'a à bon droit relevé le préfet, ni d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, et alors que les autres fondements de l'obligation de quitter le territoire français ne sont en tout état de cause pas contestés, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B D, qui se borne à faire valoir qu'il est entré en France en octobre 2019 sans l'établir, soutient qu'il lui sera impossible de mener une vie privée et familiale normale au Maroc. Il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 14 janvier 2020, qu'il n'a pas exécuté, et n'a, lors de son interpellation, pas été en mesure de justifier son identité lors de son interpellation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Le requérant, qui allègue être présent en France depuis 2019, n'établit l'existence d'aucune cellule familiale sur le territoire national. Si le requérant affirme n'avoir commis aucune infraction, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a fondé sa décision sur les éléments de sa situation personnelle au regard notamment de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens qu'il y a établis et de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Les circonstances propres à sa situation sont de nature à justifier légalement, tant dans son principe et que dans sa durée, la décision d'interdiction de retour prononcée pour une durée de deux ans, la circonstance qu'il n'ait pas cherché à se cacher étant sans incidence sur cette appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023, La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302123_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel