TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302124_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril et le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Brunel, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du Clermontais à lui verser la somme de 74 724 euros à titre de provision et de 8 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité contractuelle de la communauté de communes du Clermontais est établie et, subsidiairement, sa responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la communauté de communes du Clermontais représentée par son président en exercice par Me Gauci, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associé, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - faute d'avoir liée le contentieux par une décision préalable, la requête tendant au paiement d'une provision est irrecevable ; - la requête a le même objet que le litige pendant devant la Cour administrative d'appel de Toulouse ; - la créance est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du Clermontais, l'obligation dont se prévaut Mme A ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Clermontais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du Clermontais. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302124_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA