TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302124_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- par ailleurs, l'acte attaqué est insuffisamment motivé dans ses différentes composantes;
- plusieurs autres moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à savoir, une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie actuellement d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 25 mars 2024, une erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2302123.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".
3. Mme D B, née le 15 février 2000, de nationalité brésilienne, entrée irrégulièrement sur le territoire en 2021, soutient notamment qu'elle est actuellement bénéficiaire d'une demande d'asile valable jusqu'au 25 mars 2024 et produit une attestation délivrée par le préfet de la Guyane du 26 septembre 2023. En défense, le préfet de Guyane n'établit, ni même ne soutient, que cette demande d'asile aurait à ce jour été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'attestation produite fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la présente requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme D B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302124_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA