TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302124_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars et 7 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par la tardiveté de sa demande de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration professionnelle particulière et de sa durée de présence en France, de son expérience professionnelle en adéquation avec le poste pour lequel son employeur a souhaité l'engager et qui correspond à un métier connaissant des difficultés de recrutement ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû faire l'objet d'une décision de remise et non d'une obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'une décision de remise ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à midi. Une pièce a été enregistrée pour Mme B le 16 janvier 2024 à la suite d'une demande de pièce formulée sur le fondement de l'article L. 613-1-1 et a été communiquée sur le même fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Ngoto, substituant Me Menage, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant camerounaise, titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 26 septembre 2011 et déclarant être entrée sur le territoire français le 31 août 2017, a sollicité le 22 avril 2022 et le 7 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié" sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, alors que le préfet n'est pas tenu de faire mention des éléments sur lesquels il n'entend pas fonder sa décision, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". L'article R. 426-4 du même code dispose que : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ". 4. Mme B estime que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen de sa demande dès lors qu'il a statué sans attendre la décision des services de la main d'œuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail de son employeur et que son expérience professionnelle et son ancienneté de séjour n'ont pas été examinées, de même que sa demande de titre de séjour déposée le 7 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requérante a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plus de trois mois après son entrée sur le territoire français, de sorte qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions posées par cet article. Elle ne saurait ainsi utilement soutenir qu'il incombait au préfet de Seine-et-Marne d'attendre qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation de travail ou que la décision aurait dû mentionner son expérience professionnelle. En outre, si la décision en litige fait uniquement référence à la demande de titre de séjour qu'elle a déposée par courrier recommandé le 25 avril 2022 sans mentionner le fait qu'elle a réitéré cette demande via le site démarches simplifiées le 7 décembre 2022, la requérante n'établit ni n'allègue apporter des éléments nouveaux par rapport à ceux produits le 7 décembre 2022 susceptibles d'influencer le sens de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B, qui soutient être entrée en France dans le courant de l'année 2017 et qui produit des justificatifs de présence en France à compter de l'année 2019, était présente sur le territoire français depuis plus de trois mois lors du premier dépôt, le 25 avril 2022, de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, même s'il n'était pas en situation de compétence liée, le préfet de Seine-et-Marne pouvait se fonder sur ce seul motif pour rejeter sa demande de Mme B. Par suite, l'erreur de droit invoquée n'est pas établie. 6. En quatrième lieu, Mme B doit être regardée comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de sa durée de présence en France et de son expérience professionnelle. Si le préfet dispose, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, du pouvoir d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un étranger qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France et est titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes le 29 septembre 2011. Si elle se prévaut d'une présence en France depuis le 31 août 2017 de l'exercice d'une activité professionnelle auprès du même employeur depuis le premier semestre 2019, en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er mars 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et de l'établissement le 7 janvier 2021 par cet employeur d'une demande d'autorisation de travail, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B ne saurait se prévaloir de sa seule durée de présence en France pour justifier qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et moraux. Si elle justifie exercer une activité professionnelle régulière pour la société Logivitae depuis le mois de mai 2019, elle n'apporte aucun élément relatif aux liens sociaux qu'elle allègue avoir noués durant son activité professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B dispose d'une carte de résident longue durée UE délivrée en 2011 par l'Italie où elle a suivi une partie de ses études et y a exercé différents emplois et où elle a résidé à tout le moins, compte tenu les éléments présents au dossier et de ses déclarations, durant au moins six ans. Mme B qui est célibataire, sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. () ". 11. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et de l'article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d'un étranger à un Etat membre de l'Union européenne que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B était titulaire d'une carte de résident longue durée-UE en cours de validité délivrée par les autorités italiennes, cette carte lui ayant été délivrée le 26 septembre 2011 pour une durée illimitée. Si le préfet avait la faculté de recourir à la procédure de remise ou de prendre une obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier et il ne saurait résulter de la seule circonstance que l'arrêté attaqué prévoit de reconduire l'intéressée " vers tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ", que le préfet aurait examiné s'il y avait lieu ou non de reconduire en priorité Mme B vers l'Italie ou de la réadmettre dans cet Etat avant de prendre sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 18 janvier 2023 ainsi que par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 15. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de Mme B et, dans l'attente, que celle-ci soit munie d'une autorisation provisoire de séjour, n'autorisant pas, en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'une activité professionnelle, dès lors que l'intéressée n'établit pas respecter les conditions prévues à l'article L. 5221-1 du code du travail. Il y a lieu d'enjoindre à au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce d'ordonner une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination figurant dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 janvier 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2302124_20240409
Données disponibles
- Texte intégral