TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302125_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle est sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine née le 21 novembre 1995, est entrée en France en 2007 selon ses déclarations. Elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été convoquée dans les locaux de la préfecture le 9 janvier 2023 afin de déposer sa demande, qui n'a pas été enregistrée. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision de refus d'enregistrement. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". L'article R. 233-11 du même code prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". / Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. ". Aux termes de l'article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir sauf à ce que le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire listant les pièces manquantes remis à Mme A lors de son rendez-vous en préfecture et dont les cases " justificatifs de ressources " et " déclaration URSSAF " sont cochées, que les pièces exigées étaient manquantes lorsqu'elle s'est présentée auprès des services préfectoraux, sans qu'elle n'apporte la preuve que son dossier était complet par les seules pièces qu'elle produit, notamment l'attestation établie par un membre du cabinet MHK avocats qui accompagnait Mme A, mentionnant des documents non produits dans le cadre de la présente instance. Par suite, le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302125_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel