TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302125_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans le département du Territoire de Belfort ;
2°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence et il n'est pas établi que l'autorité qui l'a signé était habilitée à cet effet ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- l'assignation à résidence est " manifestement disproportionnée " et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, M. B et le préfet du Doubs n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la remise de M. B, ressortissant camerounais, aux autorités responsables de sa demande d'asile, le préfet du Doubs a assigné l'intéressé à résidence, dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () " et aux termes de l'article R. 751-1 de ce code : " () l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". Par ailleurs, il ressort de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, que le préfet du Doubs est compétent pour enregistrer les demandes d'asile dans le département du Territoire de Belfort.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le préfet du Doubs est compétent pour assigner à résidence un demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui réside dans le département du Territoire de Belfort. Par ailleurs, l'arrêté contesté a été signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs. En vertu d'un arrêté du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal à l'effet de signer les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence et celui tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté contesté n'était pas habilitée à le signer, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvèlement, sont motivées ". A cet égard, la seule circonstance que l'arrêté contesté ne fait pas état des procédures contentieuses engagées contre l'arrêté de transfert de M. B aux autorités responsables de sa demande d'asile, ne saurait suffire à établir que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant assignation résidence est manifestement disproportionnée, M. B n'apporte aucun élément au soutien de son moyen. En tout état de cause, une décision portant assignation à résidence n'est pas, par elle-même, contraire à la liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est manifestement disproportionnée et celui tiré de ce qu'elle est contraire à la liberté d'aller et venir doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302125_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel