TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302125_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 691,70 euros qui lui a été notifié au titre de la période allant du mois de juillet 2022 au mois de mars 2023. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu de RSA mis à la charge de Mme A est justifié ; - Mme A n'a pas présenté de demande de remise de dette ; - elle n'établit pas la précarité financière de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). En avril 2023, la CAF de Meurthe-et-Moselle a effectué un contrôle de la situation de l'intéressée, lequel a révélé qu'elle a omis de déclarer les pensions alimentaires que lui a versée le père de son enfant, ainsi que des indemnités journalières qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie. La régularisation du dossier de Mme A a ainsi généré un indu de RSA d'un montant initial de 2 441,52 euros au titre des mois de juillet 2022 à mars 2023, qui lui a été notifié par une décision du 7 avril 2023. Par un courrier du 24 avril 2023, la requérante a contesté cet indu devant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui, par une décision du 8 juin 2023, a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cet indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Si Mme A se borne à faire état de sa situation financière, pour démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette, un tel moyen est inopérant dans le cadre du présent litige portant sur le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302125
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302125_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel