TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 2023 et 22 février 2023, M. A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la procédure ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport ; 6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédés au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation de la décision ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de la recevabilité du recours : - sa requête est recevable et doit être jugée selon les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale et insuffisamment motivée dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard de sa situation personnelle; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il invoque une substitution de base légale en faisant valoir que la décision d'assignation à résidence dont M. A est l'objet doit être regardée comme fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il a fait l'objet le 6 février 2023 d'une décision d'interdiction du territoire d'une durée d'un an prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, le président ; - les observations de Me Tocquet, substituant Me Ganem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 30 décembre 1984, est entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 février 2023, notifié le 15 février 2023 à 15 heures, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour: 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. " 4. M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2023 notifiée le 15 février 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions notifiées le même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui faisant interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2023 refusant à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour décider de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur le fait que, le requérant, au moment de la décision attaquée, n'avait pas de liens personnels et familiaux en France, anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis septembre 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des bulletins de salaires, des contrats de travail et des attestations de son employeur qu'il produit, que M. A a travaillé en France de manière ininterrompue depuis 2017. À cet égard, il y a lieu de relever que, durant la période d'état d'urgence sanitaire, Monsieur A n'a jamais cessé de travailler à temps plein pour une entreprise de prestations de nettoyage de locaux et a contribué par son action à la prévention de l'épidémie de la COVID 19 au plus fort de la crise sanitaire au printemps 2020. Le 7 mars 2022 il a obtenu un premier récépissé l'autorisant à travailler et a signé consécutivement des contrats de travail. Par ailleurs, M. A justifie de la présence de trois de ses frères en France avec qui il entretient des liens familiaux étroits. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à son insertion professionnelle stable, et à la présence de liens familiaux stables, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 février 2023. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision, du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est aussi fait injonction au préfet de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. A et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ganem, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Ganem, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de destination et l'arrêté du 6 février portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts de-Seine de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. A et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1000 euros à Me Ganem, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23021260
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302126_20230227
Données disponibles
- Texte intégral