TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A D, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 : - le rapport de Mme Le Montagner ; - les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office représentant M. A D, assisté de Mme C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que M. A D a fui la Tunisie pour échapper à des terroristes qui le recherchaient compte tenu de ses fonctions antérieures dans le domaine de la sécurité militaire ; qu'en outre, son frère, auquel il rend visite régulièrement, a le statut de réfugié et se trouve en France et, enfin, qu'il bénéficie d'un titre de séjour italien. - les observations de M. A D ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 15 août 1977, a été condamné le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours ". Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. A D, qui n'indique pas précisément la date de sa dernière entrée sur le territoire français, se prévaut de la présence de son frère sur le territoire. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec ce dernier. En outre, célibataire et sans charge de famille E, M. A D ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine, alors qu'il ressort du procès-verbal dressé le 20 octobre 2022 par l'agent de police judiciaire ayant procédé à son audition que l'intéressé a déclaré que sa compagne, au demeurant enceinte, vivait en Tunisie, déclaration que le requérant a d'ailleurs réitérée à la barre. Au surplus, si M. A D soutient avoir bénéficié d'un titre de séjour italien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d'un titre de séjour italien actuellement en cours de validité, le titre produit à l'audience ayant expiré en 2019, et a fortiori qu'il serait légalement admissible en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. A D fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant du 20 octobre 2022, versé au dossier par le préfet de l'Essonne, que le requérant a déclaré avoir demandé l'asile auprès des autorités françaises, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. Le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2302126_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel