TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302126_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B D, représenté par Me Pavard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation suffisante révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en estimant qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit fixées à l'article 6 de l'accord ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination sera également annulée par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité algérienne, né le 28 décembre 1943, est entré en France le 5 février 2015 muni d'un visa à entrées multiples d'une durée de 90 jours. Interpellé le 1er juin 2015, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire. Il a sollicité pour la première fois son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 30 juillet 2020, et sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 novembre 2020, son recours introduit contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du Tribunal du 1er juin 2021. Le 26 juillet 2022, il a sollicité de nouveau son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour, Mme C A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L 'arrêté contesté du 8 décembre 2022 mentionne les éléments de droit applicables à M. D, et en particulier les stipulations de l'accord franco-algérien de 1968 et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. D, et notamment qu'il est marié et père de dix enfants majeurs qui résident en Algérie et qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2015 et 2020. La circonstance alléguée selon laquelle l'arrêté en litige ne mentionne pas qu'il a travaillé pendant dix-sept ans sur le territoire ne saurait entacher l'arrêté en litige d'insuffisance de motivation. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, ainsi qu'en dispose l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Compte tenu de la motivation de l'arrêté en litige, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 78 ans à la date de la décision en litige, produit, pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de sa résidence en France, pour l'essentiel des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques pièces d'ordre médical et divers courriers administratifs. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, dans leur ensemble, de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français, le requérant ne disposant pas d'un logement personnel et stable, étant hébergé depuis 2015 au sein de l'unité d'hébergement d'urgence de La Madrague à Marseille et au centre communal d'action sociale de Marseille, ni de la réalité des liens privés et familiaux en France dont il se prévaut. S'il fait valoir qu'il a travaillé pendant 17 ans en France, il ne démontre pas à cet égard avoir gardé de cette période des liens particuliers, ni qu'il aurait fixé depuis lors le centre de sa vie privée et familiale en France alors que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient, sans être contredit, que l'épouse du requérant réside en Algérie ainsi que dix enfants majeurs. Eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et à l'encontre de décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302126_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel