TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302127_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. B A représenté par Me Dezallé demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui traduit un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il travaille en France dans un secteur où l'employeur peine à recruter et que toutes les pièces justificatives ont été produites en préfecture et une autorisation de travail a été délivrée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète d'Eure et loir conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C - et les observations de Me Dezallé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en novembre 2018 de manière irrégulière. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2023 en se prévalant d'un contrat de travail en qualité de pizzaiolo et d'une autorisation de travail délivrée en décembre 2022. Par l'arrêté attaqué 16 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de régularisation et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai. C'est la décision attaquée. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces produites par le préfet d'Eure-et-Loir que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 16 mai 2023 notifié le 7 juin 2023 transmis au tribunal le 14 juin 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 16 mai 2023 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Le requérant doit être regardé comme articulant une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 4. l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste. 5. Le requérant soutient qu'il travaille en France en qualité de pizzaiolo dans un secteur où l'employeur peine à recruter et que toutes les pièces justificatives ont été produites en préfecture et qu'une autorisation de travail a été délivrée. Il ajoute que son employeur est satisfait de lui et que son entourage atteste de ses bonnes relations et de son comportement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 2019 à temps partiel puis à temps complet depuis l'année 2020. Il n'est pas contesté que les services de la main d'œuvre étrangère ont délivré une autorisation de travail au requérant le 2 décembre 2022. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier et des attestations produites que le requérant dispose d'un tissu familial et amical sur le territoire. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant démontre son insertion professionnelle et sociale sur le territoire. Dès lors en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Il y a donc lieu d'annuler par la voie de l'exception d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 16 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 8. Le présent jugement qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire à la préfète d'Eure-et-Loir de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 16 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 16 mai 2023 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302127_20230616
Données disponibles
- Texte intégral